Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 janvier 2025, n°24MA00795

La Cour administrative d’appel de Marseille, le 24 janvier 2025, a examiné la légalité d’une obligation de quitter le territoire frappant un ressortissant étranger. L’intéressé, résidant en France, est le père d’un enfant mineur de nationalité française né au cours de l’année deux mille vingt. L’administration a assorti cette mesure d’une interdiction de retour de deux ans et d’un refus de délai de départ volontaire. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de ces actes administratifs par un jugement rendu le 31 janvier 2024. Le requérant soutient que l’autorité préfectorale a méconnu ses droits à une vie familiale normale et l’intérêt supérieur de son enfant. Le problème juridique réside dans l’appréciation des preuves de la contribution effective du parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français. La juridiction rejette l’appel en considérant que les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence de liens réguliers à la date de l’arrêté. L’analyse de cette décision impose d’étudier les exigences probatoires liées à la contribution parentale avant d’analyser le contrôle de la proportionnalité de l’éloignement.

I. La rigoureuse démonstration de la contribution effective à l’éducation de l’enfant

A. La limitation temporelle des éléments de preuve produits

La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la légalité d’une décision s’apprécie au jour de sa signature par l’autorité préfectorale. Le requérant a produit plusieurs documents, dont un jugement du juge aux affaires familiales, pour tenter d’établir son rôle de père investi. Cependant, ces pièces administratives et judiciaires ont été établies après l’arrêté contesté, ce qui les rend juridiquement inopérantes pour le juge du fond. La juridiction souligne que les attestations « sont postérieures à l’arrêté préfectoral contesté et ne peuvent par suite être utilement invoquées par le requérant ». Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration lors de l’édiction de la mesure d’éloignement initiale. Cette application stricte de la règle de contemporanéité limite fortement la possibilité pour l’étranger de régulariser sa situation durant la phase contentieuse.

B. L’insuffisance matérielle de l’implication parentale démontrée

Au-delà de la date des documents, les juges examinent la nature concrète des liens maintenus entre le père et son fils de nationalité française. L’intéressé a seulement fourni une attestation de son ancienne compagne mentionnant des visites deux fois par semaine avant l’intervention de l’administration. La Cour considère que ce seul témoignage ne prouve pas une participation « à proportion de ses ressources, à l’entretien et l’éducation de son fils ». La jurisprudence exige un investissement matériel et moral persistant qui dépasse de simples visites épisodiques pour accorder la protection de la loi. En écartant ces preuves insuffisantes, la juridiction confirme une interprétation exigeante des conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’appréciation souveraine des faits permet à l’autorité publique de maintenir son pouvoir d’éloignement quand le lien parental n’est pas solidement documenté.

II. La validation de la mesure d’éloignement malgré l’invocation des droits fondamentaux

A. L’atteinte proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

Le requérant invoquait le droit au respect de sa vie familiale garanti par les conventions internationales et la protection de l’intérêt des enfants. Les juges notent que l’intéressé, bien que déclarant une présence ancienne, ne prouve sa résidence habituelle en France que depuis l’année deux mille vingt-et-un. L’insertion professionnelle de l’étranger, caractérisée par des missions épisodiques en qualité de plongeur, est également jugée ni significative ni durable par la Cour. La juridiction conclut que l’administration n’a pas porté « au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». Le lien avec un enfant français ne suffit pas à empêcher l’éloignement si les critères de contribution effective ne sont pas réunis. Ce raisonnement souligne la prévalence des objectifs de gestion des flux migratoires quand l’intégration du demandeur reste précaire et très récente.

B. La confirmation de la légalité de l’arrêté dans l’ensemble de ses dispositions

La décision de justice couvre également les mesures accessoires comme l’interdiction de retour sur le territoire et le signalement dans le système Schengen. La Cour écarte l’exception d’illégalité en adoptant les motifs des premiers juges concernant la motivation régulière et suffisante des différents actes préfectoraux. L’impossibilité alléguée de présenter des observations avant le refus de délai de départ est aussi rejetée faute d’éléments nouveaux apportés au dossier. Le jugement énonce que « le requérant n’établit pas, à la date de l’arrêté en litige, contribuer effectivement […] à l’entretien et l’éducation de son fils ». L’ensemble de l’arrêté préfectoral est ainsi validé, confirmant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le traitement de cette situation administrative complexe. Le rejet global de la requête illustre la stabilité de la jurisprudence concernant l’éloignement des parents dont les liens restent insuffisamment prouvés.

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Hassan KOHEN
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