Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 janvier 2025, n°24MA01126

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 janvier 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un parent d’enfant français mineur. Un ressortissant étranger contestait le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé par l’autorité préfectorale en raison de son comportement violent passé.

Le tribunal administratif de Nice avait initialement annulé l’obligation de quitter le territoire français, considérant que les conditions de contribution à l’éducation étaient remplies. La juridiction d’appel doit déterminer si l’exercice d’un droit de visite médiatisé et le versement d’une contribution financière caractérisent une participation effective à l’éducation.

Les juges considèrent que les violences conjugales prolongées font obstacle à la reconnaissance d’une telle contribution, justifiant ainsi le rejet de la demande de titre. L’exigence d’une participation concrète à la vie de l’enfant s’accompagne d’un contrôle strict de la légalité de la décision administrative contestée.

I. L’exigence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

L’analyse de la participation matérielle du parent aux besoins de son fils précède l’étude de l’impact des comportements violents sur la stabilité du lien familial.

A. L’appréciation souveraine des éléments matériels de participation

L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers conditionne la délivrance du titre à une participation concrète aux besoins de l’enfant. Le requérant justifiait de versements financiers mensuels et d’un droit de visite exercé régulièrement dans un cadre médiatisé depuis le mois d’août de l’année 2022.

Cependant, la cour souligne que « ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ». La preuve de la participation aux charges et à l’accompagnement éducatif doit s’apprécier sur une durée minimale de deux ans pour ouvrir droit au séjour.

La simple matérialité de la présence physique auprès de l’enfant est toutefois tempérée par la qualité des rapports entretenus au sein de la cellule familiale.

B. L’influence des comportements violents sur la stabilité du lien familial

L’existence de violences conjugales graves commises durant plusieurs années modifie l’appréciation portée par les juges sur la nature réelle des liens familiaux mis en avant. L’autorité parentale avait été attribuée exclusivement à la mère par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse suite aux agissements brutaux répétés.

Les juges affirment que la vie commune « ne saurait suffire à justifier […] sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance ». Cette solution écarte la présomption de contribution découlant de la cohabitation lorsque des violences ont été exercées sur la mère durant la période considérée.

La constatation de cette carence éducative permet alors d’examiner la validité formelle et matérielle des mesures d’éloignement prononcées par le représentant de l’Etat.

II. La justification de la mesure de police et ses limites matérielles

L’examen de la légalité du refus de séjour s’articule avec le contrôle des erreurs factuelles ayant entaché le périmètre géographique de l’assignation à résidence.

A. La légalité du refus de séjour par la substitution de motifs

L’administration peut valablement fonder son refus sur l’absence de respect des critères légaux de séjour même si le motif de menace à l’ordre public demeure. La cour applique la technique de la substitution de motifs pour confirmer la légalité de la décision administrative prise par le représentant de l’Etat dans le département.

Il résulte de l’instruction que l’autorité « aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur le seul motif » du défaut de contribution. Le respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas méconnu dans cette situation.

Si le fondement de la mesure est validé, les modalités pratiques de l’assignation à résidence doivent néanmoins respecter scrupuleusement les réalités géographiques du domicile.

B. L’annulation partielle limitée au périmètre de l’assignation

L’illégalité d’une modalité d’exécution n’entraîne pas l’annulation totale de la mesure de police administrative si le principe de la décision demeure juridiquement fondé. L’arrêté préfectoral mentionnait une adresse de résidence erronée pour l’assignation, imposant à l’intéressé de résider dans un lieu qui n’était pas son domicile habituel.

Cette « inexactitude matérielle des faits » affecte seulement la légalité du périmètre géographique défini par l’acte mais laisse subsister l’obligation de présentation auprès des services compétents. La cour prononce ainsi une annulation partielle de l’acte administratif, limitant sa censure aux seules dispositions relatives à la fixation du lieu de l’assignation.

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Hassan KOHEN
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