Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 juillet 2025, n°24MA01965

Par un arrêt rendu le 24 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les garanties procédurales et les conditions de fond applicables à l’éloignement des citoyens de l’Union européenne. Un ressortissant roumain a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisie en premier ressort, une magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement du 9 juillet 2024. Le requérant a alors interjeté appel, soutenant notamment que sa situation aurait dû être examinée par une formation collégiale et contestant la réalité de la menace à l’ordre public. La question centrale posée à la juridiction d’appel porte sur la compétence du juge unique pour statuer sur l’éloignement d’un citoyen européen non détenu, ainsi que sur la validité des motifs de cet éloignement. La Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement attaqué pour irrégularité et, statuant par la voie de l’évocation, rejette finalement la demande du requérant au fond. Cette décision conduit à analyser d’abord l’exigence de collégialité attachée au statut des citoyens européens (I), avant d’étudier la mise en œuvre de la substitution de motifs en matière de droit au séjour (II).

I. L’exigence impérative de collégialité pour le contentieux des citoyens européens

Le juge d’appel rappelle la primauté de la formation collégiale pour certaines catégories d’étrangers (A), ce qui l’oblige à exercer son pouvoir d’évocation pour trancher le litige (B).

A. Le rappel de la compétence de principe de la formation collégiale

La Cour se fonde sur l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour censurer le premier juge. Ce texte exclut l’application des procédures de juge unique pour les citoyens de l’Union européenne n’étant ni placés en rétention, ni assignés à résidence. L’arrêt souligne explicitement que « le jugement de l’affaire relevait d’une formation collégiale du tribunal ». Cette règle garantit aux ressortissants européens une protection procédurale renforcée lors de l’examen de leur droit au maintien sur le territoire national. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a donc méconnu sa compétence en statuant seule sur ce dossier. Une telle irrégularité entraîne nécessairement l’annulation du jugement de première instance sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

B. La mise en œuvre du pouvoir d’évocation par la juridiction d’appel

Après avoir constaté l’irrégularité du jugement, la Cour choisit de ne pas renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif. Elle utilise la technique de l’évocation pour « statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ». Cette démarche répond à un objectif de bonne administration de la justice et de célérité du traitement des recours contentieux. La juridiction d’appel se place ainsi dans la position du juge de premier ressort pour apprécier les faits et le droit. Elle doit examiner l’ensemble des moyens soulevés par le requérant contre l’arrêté préfectoral initial. L’examen se déplace alors de la régularité formelle du jugement vers la légalité interne de la décision administrative contestée.

II. La légalité de l’éloignement par la substitution des motifs de séjour

La Cour écarte le motif tiré de la menace à l’ordre public (A) pour lui substituer celui de l’absence de ressources suffisantes justifiant l’éloignement (B).

A. L’appréciation restrictive de la menace à l’ordre public

Le préfet s’était initialement fondé sur le comportement du requérant pour justifier l’obligation de quitter le territoire français. La Cour rappelle que l’autorité administrative ne peut se fonder sur la seule existence d’une infraction pénale pour éloigner un citoyen européen. La présence de l’intéressé doit constituer une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». En l’espèce, les faits de vols allégués n’avaient donné lieu à aucune poursuite pénale selon les propres constatations préfectorales. Les condamnations antérieures, remontant à l’année 2017, étaient jugées trop anciennes pour caractériser une menace actuelle. La Cour conclut donc que la décision ne pouvait légalement reposer sur le fondement de la protection de l’ordre public.

B. La validation de l’éloignement pour défaut de ressources suffisantes

Malgré l’erreur initiale du préfet, la Cour accepte de substituer un nouveau motif pour maintenir la mesure d’éloignement. Elle relève que le requérant « ne dispose pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir, avec sa famille, une charge pour le système d’assistance sociale ». L’intéressé ne justifiait d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté et occupait un logement sans titre ni autorisation. En application de l’article L. 233-1 du code susvisé, le droit au séjour des citoyens européens est conditionné par l’autonomie financière. La Cour estime que cette substitution de motif ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale essentielle. Elle rejette également le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation malgré la situation familiale du requérant, dont la compagne était enceinte. L’arrêté préfectoral est ainsi confirmé, bien que sur un fondement juridique différent de celui initialement invoqué par l’administration.

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Hassan KOHEN
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