Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 mars 2025, n°24MA02509

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 24 mars 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un arrêté préfectoral ordonnant l’expulsion d’un ressortissant étranger. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion d’un ressortissant algérien présent sur le territoire français depuis plusieurs années. L’autorité administrative s’est fondée sur une série d’infractions pénales, incluant un trafic de stupéfiants ayant entraîné une condamnation à cinq ans d’emprisonnement ferme. Saisi d’une demande d’annulation de cet acte, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête par un jugement rendu le 22 février 2024. L’intéressé a alors interjeté appel en contestant l’exactitude matérielle des faits reprochés et en invoquant son intention de réviser sa condamnation pénale. La question posée aux juges d’appel est de savoir si une condamnation pénale lourde suffit à caractériser une menace grave justifiant l’éviction des protections légales habituelles. La Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête au motif que la seule condamnation à cinq ans d’emprisonnement justifie légalement la mesure d’expulsion. L’analyse portera d’abord sur l’éviction des protections légales par la gravité de la sanction pénale avant d’aborder l’indépendance de la mesure administrative face aux procédures de révision.

I. L’éviction des protections légales par la gravité de la condamnation pénale

La Cour administrative d’appel de Marseille confirme que la commission d’infractions graves neutralise les garanties de séjour dont bénéficient normalement certains ressortissants étrangers protégés.

A. La perte de la protection relative liée à la durée de la peine

L’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère des catégories d’étrangers bénéficiant d’une protection relative. Ces dispositions prévoient qu’une expulsion ne peut intervenir que si elle constitue une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ». Toutefois, la loi prévoit une dérogation explicite pour les étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation pénale d’une particulière gravité. L’arrêt précise que l’intéressé a fait l’objet d’une « condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ». Dès lors, les protections liées à la parentalité ou à la durée de résidence régulière ne peuvent plus être valablement invoquées par le requérant. La Cour administrative d’appel de Marseille valide ainsi l’application mécanique du seuil législatif qui écarte les garanties de procédure habituelles. Cette solution souligne la volonté du juge de privilégier la sécurité publique lorsque la délinquance atteint un niveau de gravité jugé exceptionnel.

B. La neutralisation des moyens fondés sur l’inexactitude matérielle

Le requérant soutenait que plusieurs infractions mentionnées dans l’arrêté préfectoral avaient été commises par son frère jumeau et lui étaient imputées à tort. La Cour administrative d’appel de Marseille n’ignore pas cette contestation mais elle applique la théorie de la neutralisation des motifs en droit administratif. Elle considère que le préfet « aurait en tout état de cause pris la même décision » en se fondant uniquement sur les faits de trafic de stupéfiants. Cette infraction unique a justifié une condamnation à cinq ans de prison ferme par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble. Le juge administratif estime que la gravité de ce seul trafic suffit à établir la menace grave pour l’ordre public requise par la loi. La persistance de cette menace demeure indépendante des autres faits, anciens ou de faible gravité, dont l’exactitude matérielle était pourtant sérieusement débattue. L’administration dispose ainsi d’une base légale suffisante dès lors qu’un motif déterminant et juridiquement fondé justifie à lui seul le dispositif de l’acte.

II. L’indépendance de la mesure d’expulsion face aux contestations du requérant

Le juge administratif réaffirme l’autonomie de la police des étrangers par rapport aux éventuels recours introduits devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

A. L’absence d’effet suspensif de l’intention de réviser la condamnation

Le requérant faisait valoir son intention de solliciter la révision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 23 juillet 2019. Il estimait que cette procédure judiciaire future devait faire obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion prise par l’autorité préfectorale. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte cependant ce moyen en soulignant que cette circonstance est « sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’expulsion ». Le juge de l’excès de pouvoir se place à la date de l’acte pour apprécier sa validité au regard des faits établis. Une simple intention de révision n’affecte pas le caractère définitif de la condamnation pénale existante au moment où le préfet statue. Cette position garantit l’efficacité des mesures de police administrative qui ne sauraient être paralysées par l’annonce de procédures judiciaires hypothétiques. La stabilité des décisions administratives repose sur la constatation de faits juridiquement consommés lors de leur édiction par le représentant de l’État.

B. La confirmation du caractère proportionné de la menace grave

La légalité de l’expulsion repose sur l’appréciation concrète de la menace que la présence de l’étranger fait peser sur l’ordre public national. La Cour rappelle que les infractions ne sauraient « à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion » sans un examen global des circonstances. Elle valide pourtant l’appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône en raison de la nature particulière des faits de transport et de trafic de stupéfiants. Ces actes sont jugés incompatibles avec le maintien sur le territoire en raison de leur impact profond sur la sécurité et la santé publiques. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la qualification de la menace mais il se montre ici particulièrement rigoureux envers les trafics organisés. L’arrêt confirme que le préfet n’a pas fait une « inexacte application » des dispositions de l’article L. 631-1 du code précité. La décision d’expulsion apparaît donc comme une réponse proportionnée à la dangerosité sociale résultant d’une condamnation criminelle ou délictuelle d’envergure.

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Hassan KOHEN
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