La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 novembre 2025, une décision relative aux conditions d’éligibilité du crédit d’impôt pour investissement en Corse. Une société exploitant un parc de loisirs aquatiques a sollicité la restitution d’une somme importante suite à des investissements réalisés au cours de l’année 2019. L’administration fiscale a refusé cette demande au motif que les aménagements ne constituaient pas des investissements productifs au sens de la loi. Le tribunal administratif de Bastia a confirmé ce rejet par un jugement en date du 28 septembre 2023. La contribuable a donc interjeté appel pour obtenir le remboursement lié à l’achat d’un nouveau toboggan et de structures de détente. La question juridique portait sur la qualification d’investissement initial au regard des critères de diversification et d’extension d’un établissement préexistant. La cour rejette la requête en estimant que les dépenses engagées n’apportaient pas de modification substantielle à l’activité économique habituelle.
I. L’interprétation stricte des investissements éligibles au crédit d’impôt
A. L’exclusion des travaux de gros œuvre et des biens meubles
L’application de l’article 244 quater E du code général des impôts repose sur une distinction rigoureuse entre les différentes catégories de dépenses engagées. Le juge administratif précise que les travaux de terrassement nécessaires à la pose d’un toboggan ne sont pas constitutifs d’agencements ou d’installations. Ces interventions de gros œuvre sortent du champ d’application des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif défini par la loi. La cour écarte également les structures gonflables car ces éléments possèdent une nature mobilière incompatible avec le dispositif du crédit d’impôt. Les investissements éligibles doivent impérativement attester de la pérennité de l’implantation et rester destinés à « faire corps » avec les locaux commerciaux. Cette lecture préserve l’esprit de la mesure fiscale visant à soutenir l’ancrage durable des activités économiques sur le territoire insulaire.
B. La reconnaissance de l’éligibilité des installations en extérieur
L’arrêt apporte un éclairage essentiel sur la notion de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sein du code général des impôts. La juridiction administrative censure la position initiale de l’administration qui refusait d’intégrer des surfaces de vente ou de service non couvertes. Le juge affirme que le législateur n’a pas souhaité limiter l’avantage fiscal aux seuls bâtiments fermés ou aux structures pérennes abritées. Cette interprétation permet d’inclure des aménagements de plein air indispensables à l’activité de nombreux prestataires touristiques opérant sous le climat méditerranéen. La cour souligne ainsi que « la circonstance que le toboggan soit situé en extérieur » n’est pas de nature à ôter l’éligibilité fiscale. Cette souplesse conceptuelle reconnaît la réalité économique des parcs de loisirs dont l’essentiel de l’offre commerciale se situe en extérieur.
II. La subordination du crédit d’impôt à la notion d’investissement initial
A. L’exigence de conformité à la réglementation européenne
Le bénéfice du dispositif fiscal corse est subordonné au respect scrupuleux du règlement de la Commission européenne relatif aux aides à finalité régionale. La cour rappelle que les investissements doivent impérativement répondre à la définition de l’investissement initial prévue par le droit de l’Union. Cette condition exige que les dépenses se rapportent à la création d’un établissement ou à l’extension des capacités d’une structure déjà existante. Le juge administratif doit donc vérifier si l’opération entraîne un « changement fondamental de l’ensemble du processus de production » de l’entreprise. Cette exigence juridique impose une analyse globale de la stratégie de développement de la société requérante au moment de la réalisation des travaux. L’administration fiscale peut valablement invoquer ce manquement pour fonder son refus devant le juge d’appel malgré sa position initiale divergente.
B. L’absence de caractérisation d’une extension ou d’une diversification d’activité
Le rejet final de la demande de crédit d’impôt résulte d’un constat factuel d’absence de nouveauté réelle dans l’activité de l’établissement. La cour observe que l’installation d’un nouveau toboggan plus performant ne suffit pas à constituer une diversification de la production commerciale. L’entreprise exploitait déjà des équipements similaires depuis plusieurs années et n’a pas modifié la nature fondamentale de son offre de services. Le juge relève également que les travaux n’ont pas permis de constater une augmentation de la capacité d’accueil globale du public. Les aménagements de détente privatisés ne sont pas davantage regardés comme ayant « permis d’étendre les capacités de l’établissement » au sens réglementaire. En l’absence de création de valeur ajoutée nouvelle ou de croissance physique de la structure, les investissements demeurent inéligibles au crédit d’impôt.