Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 novembre 2025, n°24MA02566

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 novembre 2025, une décision relative au refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une ressortissante étrangère.

Une ressortissante tunisienne, entrée en France en 2007 sous couvert d’un visa, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en décembre 2021. Le préfet des Alpes-Maritimes a gardé le silence sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet à l’égard de l’intéressée. Le tribunal administratif de Nice a précédemment rejeté son recours tendant à l’annulation de cette décision par un jugement rendu le 30 avril 2024. L’appelante soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en relevant d’office la péremption du titre de son époux. Elle invoque également l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration était tenue de consulter la commission consultative et si le refus de séjour respecte les stipulations conventionnelles. La Cour rejette la requête en considérant que la condition de résidence n’est pas prouvée et que l’ingérence dans la vie familiale demeure proportionnée. L’étude de cette décision permet d’analyser la validation de la régularité de la procédure avant d’aborder le contrôle de la proportionnalité du refus de séjour.

I. La validation de la régularité de la procédure administrative et juridictionnelle

A. La stricte application de la condition de résidence pour la saisine de la commission

L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que la commission doit être saisie en cas de résidence de dix ans. La juridiction d’appel souligne que la requérante ne démontre pas sa présence habituelle en France de manière probante pour la période allant de 2012 à 2018. Le juge administratif considère que les pièces médicales produites sont insuffisantes pour caractériser une résidence effective et continue durant ces sept années de présence alléguée. L’administration n’était donc pas tenue de consulter l’instance consultative puisque la condition légale de durée de séjour n’était manifestement pas remplie par la requérante. La Cour précise que « l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission » uniquement si le séjour habituel est démontré.

B. L’absence d’irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice

Le tribunal administratif n’a pas soulevé de moyen d’ordre public d’office en constatant simplement l’expiration du titre de séjour de l’époux de la requérante. Les premiers juges ont uniquement entendu tirer les conséquences juridiques d’une pièce versée au dossier sans introduire d’élément nouveau nécessitant un débat contradictoire. Cette analyse factuelle ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative encadrant les moyens soulevés d’office. La régularité formelle de la procédure juridictionnelle est ainsi confirmée car le juge n’a fait qu’exercer son office de constatation des pièces du dossier. L’examen des griefs de légalité interne permet de confirmer le bien-fondé de la solution retenue par les juges du fond dans cette affaire.

II. Le contrôle de la proportionnalité de l’atteinte au droit au séjour

A. Une insertion privée et familiale jugée insuffisante au regard de la stabilité du séjour

La Cour rappelle que « le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation de respecter le choix du couple ». Bien que la requérante se prévale d’une arrivée ancienne, la stabilité de sa situation n’est réellement établie qu’à partir de l’année 2018 par les pièces. La présence sur le territoire national depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée limite la force du droit au séjour invoqué. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la ressortissante tunisienne concernée.

B. La possibilité d’une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine

Les juges estiment qu’il n’existe aucun obstacle majeur empêchant la famille de se réinstaller en Tunisie, pays dont les deux époux possèdent la nationalité. La scolarisation des enfants en France ne fait pas obstacle à leur retour car ils peuvent poursuivre leur cursus scolaire au sein de leur pays d’origine. La circonstance que l’un des enfants ait obtenu la nationalité française postérieurement à la décision attaquée reste sans incidence sur la légalité de l’acte. Le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’insertion professionnelle de l’époux ne suffit pas non plus à créer un droit au maintien sur le territoire français en l’absence de circonstances exceptionnelles.

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Hassan KOHEN
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