La Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée le 24 novembre 2025 sur les conditions de recevabilité d’un recours dirigé contre un refus de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Toulon ayant partiellement rejeté ses demandes tendant à l’annulation d’une mesure d’éloignement. La requête d’appel fut enregistrée le 25 novembre 2024, soit vingt jours après le jugement attaqué, mais elle ne contenait aucun moyen juridique. L’intéressé a ultérieurement complété ses écritures et formulé une demande d’aide juridictionnelle au-delà du délai de recours d’un mois. La question posée à la juridiction porte sur la possibilité de régulariser une requête d’appel non motivée après l’expiration du délai de recours. La Cour rejette la requête comme irrecevable en rappelant l’absence d’effet interruptif d’une demande d’aide juridictionnelle tardive. L’étude de la rigueur de l’obligation de motivation précèdera l’analyse de l’inefficacité d’une demande de protection juridictionnelle hors délai.
**I. La rigueur de l’obligation de motivation intrinsèque à la requête d’appel**
**A. Le caractère substantiel de l’exposé des moyens juridiques**
L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». La juridiction marseillaise rappelle que cette exigence constitue une condition de recevabilité impérative pour toute saisine régulière du juge administratif. Dans cette espèce, le requérant a déposé une « requête dépourvue de toute motivation » lors de son enregistrement initial au greffe de la cour. Le juge vérifie strictement que l’acte de saisine comporte les éléments juridiques nécessaires pour identifier la contestation portée contre le premier jugement. L’absence de motivation initiale fragilise la procédure en ne permettant pas à la juridiction de saisir l’objet précis du litige.
**B. L’impossibilité de régularisation a posteriori du défaut de motivation**
Aux termes du code de justice administrative, le requérant ne peut régulariser une absence de moyens « que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La Cour constate que les mémoires complémentaires ont été présentés après le délai d’un mois prévu par les dispositions du droit des étrangers. Une requête purement sommaire ne saurait être sauvée par des écritures tardives si aucune demande interruptive n’a été formulée à temps. Le principe de sécurité juridique impose cette clôture définitive de la faculté de motiver l’acte d’appel une fois le terme calendaire franchi. La tardiveté du complément de motivation ne peut alors être rachetée que par un mécanisme légal de prorogation dont les conditions sont ici défaillantes.
**II. L’inefficacité d’une demande d’aide juridictionnelle tardive sur le délai**
**A. La condition de l’antériorité de la sollicitation de l’aide**
L’interruption du délai de recours suppose que l’aide juridictionnelle soit sollicitée « avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires ». L’arrêt souligne que l’intéressé a manifesté son intention de bénéficier de ce dispositif pour la première fois au mois de février. Cette date est largement postérieure à l’échéance du délai d’appel qui courait à compter de la notification du jugement de première instance. Le mécanisme de prorogation ne peut jouer que si le bureau d’aide juridictionnelle est saisi alors que le délai de recours est encore valide. La demande formée après l’expiration du délai d’appel n’a pu interrompre ce délai dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2020.
**B. La préservation de la sécurité juridique par la déchéance du recours**
La Cour précise que le dépôt ultérieur d’un mémoire par l’avocat désigné ne saurait couvrir l’irrecevabilité initiale de la requête non motivée. Bien que le juge doive assurer « le bénéfice effectif du droit » à l’assistance judiciaire, cette obligation s’efface devant la méconnaissance des délais. La procédure ne peut être régularisée si la demande d’aide elle-même n’a pas interrompu le délai lors de sa phase de validité initiale. L’irrecevabilité est ainsi confirmée car le droit au recours s’exerce impérativement dans les cadres temporels fixés par les dispositions réglementaires en vigueur. L’ordre public processuel commande au juge de sanctionner le non-respect de ces exigences formelles pour garantir la célérité du traitement des litiges administratifs.