La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision rendue le 24 novembre 2025, précise les modalités du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions disciplinaires. Une enseignante contractuelle de l’enseignement privé conteste son licenciement prononcé par le recteur d’académie pour plusieurs motifs tenant à son comportement et à ses activités privées. Le tribunal administratif de Marseille rejette sa demande le 25 septembre 2024, ce qui conduit l’intéressée à porter le litige devant la juridiction d’appel. La requérante soutient que les faits ne sont pas établis et que la mesure d’éviction définitive présente un caractère manifestement disproportionné. Le juge administratif doit déterminer si la matérialité des fautes est démontrée et si la sanction choisie respecte l’échelle de gravité prévue par le code de l’éducation. La juridiction d’appel écarte la plupart des griefs pour insuffisance de preuves avant de censurer la disproportion de la sanction au regard du seul manquement établi.
I. L’exigence de preuve de la matérialité des fautes disciplinaires
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’exactitude matérielle des faits ayant fondé la décision de l’administration scolaire. La Cour administrative d’appel de Marseille examine minutieusement chaque grief pour vérifier s’il repose sur des éléments objectifs et probants.
A. Le rejet des griefs comportementaux et de sécurité non étayés
L’administration reprochait à l’enseignante un comportement méprisant envers ses assistantes, mais ces difficultés relationnelles ne suffisent pas à caractériser une faute professionnelle. La juridiction relève que « les agissements consignés dans ce rapport ne sont pas établis ou lui sont injustement reprochés » par les services rectoraux. Les désaccords pédagogiques sur l’organisation de la classe relèvent de la liberté de l’enseignante et ne constituent pas une maltraitance des agents. La Cour administrative d’appel de Marseille estime que la souffrance au travail alléguée « n’est corroborée par aucun document de nature médicale » lors de l’instruction. Les manquements à l’obligation de surveillance des élèves sont également écartés car le rapport de visite ne mentionne aucun fait précis ou daté.
B. La caractérisation d’un cumul d’activités lucratif non autorisé
Le seul grief retenu par le juge concerne l’exercice d’une activité privée lucrative de commerce de boissons sans solliciter d’autorisation préalable. L’enseignante a dirigé une entreprise de vente de bières durant seize mois tout en exerçant ses fonctions contractuelles au sein de l’établissement. Bien que la requérante nie certains faits anciens, le cumul d’activités est « établi sur une période de seize mois à la date de la décision attaquée ». Ce manquement aux obligations statutaires des agents publics constitue une faute disciplinaire réelle justifiant l’engagement d’une procédure de sanction. L’administration peut légitimement sanctionner l’absence de déclaration d’une activité accessoire, même si celle-ci est exercée en dehors des heures de service.
II. L’appréciation de la proportionnalité de la sanction d’éviction
L’identification d’une faute unique impose au juge de vérifier si le licenciement reste adapté à la gravité de ce manquement particulier. La Cour administrative d’appel de Marseille substitue son appréciation à celle de l’administration pour garantir le respect du principe de proportionnalité.
A. La disproportion manifeste du licenciement au regard de la faute unique
La sanction du licenciement appartient au quatrième groupe, soit le niveau le plus élevé de l’échelle disciplinaire applicable aux maîtres contractuels. Le juge relève que l’activité commerciale accessoire n’a engendré que des revenus modiques et n’a pas perturbé le bon fonctionnement du service public. La décision souligne que le « licenciement de la requérante, sanction du quatrième groupe, apparaît disproportionné » au regard de la nature du cumul d’activités. L’absence d’antécédents disciplinaires ou de rappels à l’ordre antérieurs plaide en faveur d’une mesure plus clémente que la rupture définitive du contrat. L’administration a commis une erreur d’appréciation en infligeant la sanction suprême pour un manquement administratif sans conséquence sur la qualité de l’enseignement.
B. L’office du juge et l’injonction de réintégration de l’enseignante
L’annulation de la décision de licenciement par la Cour administrative d’appel de Marseille entraîne l’obligation pour l’administration de replacer l’agent dans sa situation antérieure. Cette annulation rétroactive impose la réintégration de l’enseignante en qualité de maître contractuelle dans un délai de deux mois suivant la notification. Le juge fait usage de son pouvoir d’injonction pour garantir l’exécution effective de l’arrêt et la reprise des fonctions de la requérante. L’État est également condamné à verser une somme au titre des frais de justice engagés par l’enseignante pour assurer sa défense. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les sanctions de rupture de carrière lorsque les motifs initiaux s’effondrent.