La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision rendue le 24 novembre 2025, apporte des précisions majeures sur l’encadrement des mesures de surveillance administrative des étrangers. Un ressortissant de nationalité algérienne, visé par une obligation de quitter le territoire français, fut assigné à résidence par le représentant de l’État en Corse-du-Sud. Ce dernier se trouvait alors en mission professionnelle temporaire à Ajaccio, alors que son domicile familial et sa vie privée se situaient durablement à Marseille. Le tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande d’annulation le 5 décembre 2024, l’intéressé a saisi la juridiction d’appel pour contester la légalité de cette décision. La question posée aux juges consiste à savoir si l’administration peut légalement fixer un périmètre d’assignation déconnecté du lieu de résidence habituelle de l’administré. Les magistrats marseillais censurent l’arrêté litigieux en estimant que la localisation géographique de la mesure portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Cette étude s’attachera d’abord à analyser les conditions de validité de l’assignation avant d’examiner les exigences liées à la fixation du périmètre géographique autorisé.
I. L’encadrement rigoureux des conditions de l’assignation à résidence
A. L’application des nouvelles dispositions temporelles relatives à l’exécution de l’éloignement
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour permet l’assignation lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’éloignement prise « moins de trois ans auparavant ». La loi du 26 janvier 2024 a ainsi considérablement élargi le délai d’action de l’administration pour assurer l’exécution effective des mesures portant obligation de quitter le territoire. En l’espèce, l’arrêté initial datant d’octobre 2022 permettait valablement de fonder une mesure de surveillance malgré le délai écoulé depuis la notification de l’acte administratif. Le juge administratif confirme que l’intéressé était juridiquement exposé à une telle contrainte pour « pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ».
B. La détermination de l’autorité préfectorale territorialement compétente pour agir
L’article R. 732-1 désigne le préfet du département où se situe le lieu d’assignation comme autorité compétente pour édicter une telle mesure restrictive de liberté. Cette compétence locale s’exerce dès lors que l’administré se trouve physiquement sur le territoire départemental, même pour des raisons strictement professionnelles et à durée déterminée. La Cour administrative d’appel de Marseille souligne toutefois que cette prérogative reste encadrée par l’obligation de définir des modalités d’application conformes aux réalités de l’espèce. La légalité de l’acte dépend donc étroitement de la capacité du représentant de l’État à concilier l’impératif de surveillance avec le respect de la vie privée.
II. L’exigence de proportionnalité du périmètre géographique imposé
A. La sanction de l’erreur d’appréciation quant à la localisation de la résidence effective
L’administration doit déterminer un périmètre de circulation en tenant compte de « l’emplacement du lieu effectif de la résidence » pour garantir la proportionnalité de la mesure administrative. Or, le dossier démontrait que l’intéressé habitait de façon permanente à Marseille avec son épouse et ses deux enfants mineurs depuis plus d’une année civile. L’assignation circonscrite à la seule commune d’Ajaccio, où l’administré n’était qu’en mission ponctuelle, méconnaissait gravement la situation personnelle réelle du ressortissant étranger concerné. Les juges estiment par conséquent que la décision préfectorale n’était pas proportionnée à l’objectif de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
B. L’indivisibilité de la mesure de surveillance et de son périmètre territorial
La jurisprudence administrative pose le principe que le périmètre n’est pas « divisible de la mesure d’assignation elle-même » au regard de la légalité globale de l’acte attaqué. Lorsqu’aucun espace géographique adapté n’existe dans le département, le préfet ne peut légalement adopter une mesure restreignant ainsi brutalement la liberté d’aller et venir. Cette solution impose à l’autorité publique une analyse concrète et rigoureuse avant d’édicter des contraintes de présentation quotidienne auprès des services de police d’un aéroport. L’annulation prononcée par la cour rappelle que l’efficacité de la police des étrangers ne saurait justifier l’ignorance des attaches familiales stables installées sur le continent.