La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 novembre 2025, l’arrêt n° 24MA03251 relatif à la responsabilité administrative d’un établissement public d’enseignement supérieur. Un ressortissant étranger a conclu un contrat de doctorat prévoyant l’accomplissement d’activités de recherche rémunérées durant une période triennale au sein d’un laboratoire universitaire. Titulaire d’un titre de séjour portant la mention étudiant, l’intéressé a vainement sollicité l’établissement à plusieurs reprises pour obtenir une convention d’accueil de chercheur. Ce document conditionnait l’obtention d’un titre de séjour spécifique permettant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi au terme du contrat doctoral. L’établissement n’a délivré cette pièce que tardivement, empêchant ainsi le requérant de solliciter ses droits sociaux auprès de l’organisme chargé de l’indemnisation du chômage.
Le requérant a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration et de l’autorité préfectorale, laquelle a fait l’objet d’un refus implicite des défendeurs. Le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 31 octobre 2024, a rejeté sa demande au motif que la réalité des préjudices invoqués n’était pas établie. L’intéressé a interjeté appel devant la juridiction marseillaise afin d’obtenir l’annulation du jugement et la condamnation solidaire de l’administration à réparer ses dommages. Le litige porte sur la question de savoir si le retard dans l’établissement d’une convention d’accueil constitue une faute engageant la responsabilité de l’université. La cour administrative d’appel de Marseille retient la responsabilité de l’établissement d’enseignement pour négligence fautive tout en écartant celle de l’autorité préfectorale. Il convient d’analyser la caractérisation de cette faute administrative. L’étude des modalités de réparation des préjudices financiers et moraux subis par l’intéressé complètera cette analyse juridique.
I. La reconnaissance d’une négligence fautive de l’établissement d’enseignement supérieur
A. L’absence d’illégalité fautive imputable aux services de l’autorité préfectorale
Les magistrats d’appel confirment le jugement de première instance en ce qu’il écarte la responsabilité de l’autorité préfectorale dans la délivrance du titre de séjour initial. Le requérant ne démontre pas avoir sollicité la qualité de chercheur lors de sa première demande de séjour, laquelle était antérieure à son inscription doctorale effective. Les services de la préfecture ne pouvaient se voir reprocher le défaut de délivrance d’un titre qui ne correspondait pas à l’objet de la demande déposée. Les démarches ultérieures entreprises par l’établissement d’enseignement ne permettaient pas d’établir que l’administration avait été saisie d’un dossier complet et d’une demande de changement de statut. Le juge administratif souligne que « le défaut de délivrance, avant le terme de la convention, du titre sollicité n’apparaît pas fautif » en l’absence des pièces nécessaires. Cette solution consacre le principe selon lequel l’administration ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’un dépôt tardif d’éléments indispensables à l’instruction.
B. Le manquement caractérisé de l’université à ses obligations de diligence administrative
La responsabilité de l’établissement d’enseignement est retenue en raison d’une faute dans l’accompagnement administratif du doctorant étranger accueilli pour réaliser des travaux de recherche universitaire. L’intéressé a sollicité à plusieurs reprises l’établissement pour obtenir la convention d’accueil prévue par les dispositions législatives en vigueur relatives au séjour des chercheurs étrangers. L’université a reconnu avoir commis une « erreur dans la prise en charge » en ne délivrant ce document indispensable que quelques semaines avant la fin du contrat. Cette carence administrative a directement empêché le requérant de solliciter un changement de statut vers la catégorie passeport talent-chercheur durant les trois années de son engagement. L’établissement d’accueil était pourtant tenu de conclure cette convention dès lors qu’il engageait un étudiant non citoyen de l’Union européenne à des fins de recherche. La cour estime que l’administration a délivré des renseignements erronés et commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité propre envers son agent contractuel.
II. L’indemnisation des conséquences dommageables nées de la perte de droits sociaux
A. Le lien de causalité entre le retard administratif et la privation d’allocations chômage
Le juge administratif établit un lien direct et certain entre la négligence de l’établissement et l’impossibilité pour le doctorant de percevoir ses indemnités de fin de contrat. Les dispositions du code du travail restreignent l’accès au revenu de remplacement aux seuls étrangers titulaires de titres de séjour limitativement énumérés par la voie réglementaire. La carte de séjour portant la mention étudiant ne figure pas dans cette liste exhaustive permettant l’inscription régulière sur la liste des travailleurs privés d’emploi. La faute commise par l’université a privé l’intéressé de la détention du titre de séjour adéquat qui lui aurait ouvert le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi. La juridiction affirme que cette carence est « à l’origine directe de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de percevoir cette allocation » après le terme de son contrat. La réalité des recherches d’emploi effectuées par le requérant durant la période considérée confirme le caractère actuel du préjudice financier résultant de cette situation.
B. La réparation intégrale des préjudices financiers et moraux subis par le doctorant
L’indemnisation octroyée par la cour administrative d’appel de Marseille vise à replacer le requérant dans la situation où il se serait trouvé sans la faute administrative. Les juges allouent une somme de 24 615,60 euros correspondant au montant exact des allocations de chômage dont l’intéressé a été indûment privé du fait de son titre. Une indemnité complémentaire de 500 euros est accordée pour réparer le préjudice moral lié aux difficultés financières et à la détresse psychologique nées de cette précarité. L’arrêt relève que l’absence de revenus de remplacement a entraîné une baisse du niveau de vie du doctorant malgré le soutien financier ponctuel de ses proches. Les magistrats écartent cependant les demandes relatives à la perte de chance de retrouver un emploi au motif que ce préjudice ne présente pas un caractère certain. Cette décision illustre la sévérité du juge administratif envers les établissements publics qui négligent d’accompagner correctement leurs agents étrangers dans leurs démarches de séjour.