La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 novembre 2025, un arrêt relatif à la procédure de réforme définitive d’un militaire de carrière. La requérante, infirmière au sein du service de santé des armées, fut placée en congé de longue durée pour maladie entre 2018 et 2023. À l’issue de cette période, la commission de réforme des militaires estima que l’intéressée ne présentait plus l’aptitude physique nécessaire à ses fonctions. Un arrêté du ministre des armées prononça alors sa radiation des cadres pour réforme définitive en avril 2023.
Après un recours administratif préalable obligatoire, le ministre confirma sa position par une décision expresse en mars 2024, s’appuyant sur un second avis médical. Le tribunal administratif de Toulon rejeta, par un jugement du 27 décembre 2024, les conclusions de la militaire tendant à l’annulation de ces actes. La requérante soutint devant le juge d’appel que la procédure de réexamen devant la commission de réforme fut entachée d’une irrégularité substantielle. Elle reprochait notamment l’absence de présence physique et l’usage d’une communication téléphonique lors de la séance de la commission.
Le juge devait déterminer si l’audition par haut-parleur d’un militaire lors d’une commission de réforme respecte les dispositions du code de la défense. La juridiction d’appel censure la décision ministérielle en considérant que ce procédé irrégulier a privé l’intéressée d’une garantie essentielle à sa défense. L’analyse portera sur l’irrégularité de la procédure de réexamen avant d’étudier la sanction de la décision de radiation.
I. L’irrégularité manifeste de la procédure de réexamen médical
A. La méconnaissance des formes légales de l’audition
La commission de réforme des militaires doit procéder à l’examen médical des intéressés présents et entendre leurs observations orales lors de la séance. Les dispositions réglementaires imposent la participation physique de l’agent ou, le cas échéant, un recours encadré à des moyens de visioconférence. La requérante, dans l’impossibilité de se déplacer, fut entendue par simple communication téléphonique sous haut-parleur malgré son opposition à cette modalité.
La Cour administrative d’appel de Marseille souligne qu’un « tel procédé n’est pas prévu par les dispositions précitées du code de la défense ». L’absence de base légale pour une audition téléphonique fragilise la validité de l’avis médical rendu par les membres de la commission. Le juge administratif rappelle ainsi l’importance du respect strict des formes procédurales définies par l’arrêté du 20 septembre 2006. Cette méconnaissance des textes applicables altère la régularité du processus décisionnel menant à la fin de l’état militaire.
B. L’existence d’une privation de garantie pour le militaire
L’irrégularité commise lors de l’audition ne justifie l’annulation que si elle a exercé une influence sur le sens de la décision finale. Le juge considère ici que le recours au téléphone « a nécessairement affecté le déroulement de l’examen médical obligatoirement prévu par ces dispositions ». La perception par les membres de la commission des observations présentées par le conseil et par le médecin psychiatre se trouve diminuée.
La juridiction estime que la requérante est fondée à soutenir que cette irrégularité « l’a privée d’une garantie » dans l’exercice de ses droits. La présence physique ou visuelle permet une appréciation plus précise de l’état de santé par les experts de la commission de réforme. Cette carence procédurale entache l’avis médical dont la teneur conditionne directement le sens de l’arrêté ministériel de radiation définitive. Le respect des droits de la défense constitue une exigence fondamentale dont l’administration ne saurait s’affranchir pour des motifs de commodité.
II. La sanction de la décision de radiation des cadres
A. La substitution de la décision ministérielle à l’arrêté initial
Le contentieux des militaires est soumis à l’exercice obligatoire d’un recours administratif préalable devant une commission spécialisée avant toute saisine juridictionnelle. La décision prise par le ministre à l’issue de cette phase « se substitue à la décision initiale » selon l’article R. 4125-10 du code. Le juge de l’excès de pouvoir doit donc regarder les conclusions comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 19 mars 2024.
L’effet substitutif n’empêche pas l’invocation de moyens tirés de vices de procédure affectant la décision initiale si ces derniers persistent ultérieurement. La Cour administrative d’appel de Marseille précise que ces vices « sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge » de la légalité. L’annulation de la décision de rejet du recours préalable entraîne mécaniquement l’effacement de la radiation des cadres prononcée antérieurement par l’autorité. Cette règle garantit que la position définitive de l’administration repose sur une procédure purgée de toute irrégularité substantielle.
B. L’obligation de réexamen ordonnée par le juge d’appel
L’annulation pour vice de procédure n’implique pas nécessairement la réintégration immédiate et définitive de l’agent au sein du service de santé. Le juge administratif ordonne au ministre des armées de procéder à un nouveau réexamen de la situation administrative de la militaire. Cette injonction nécessite de solliciter « un nouvel avis rendu par une commission de réforme des militaires » respectant les formes légales.
L’administration dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt pour statuer à nouveau sur l’aptitude physique. La requérante obtient l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon et la condamnation de l’État aux frais d’instance. La solution retenue par la Cour administrative d’appel privilégie la protection des garanties individuelles face aux nécessités de fonctionnement des commissions médicales. L’arrêt confirme que la dématérialisation ou la simplification des procédures ne peut se faire au détriment de l’examen effectif du dossier.