Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 novembre 2025, n°25MA01770

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 novembre 2025, une décision précisant les conditions de régularisation exceptionnelle des ressortissants tunisiens. Le litige oppose un ressortissant étranger à l’administration suite au refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement du territoire. Le requérant, alléguant une présence stable et une insertion professionnelle réelle, conteste la légalité de l’acte devant le juge administratif de première instance. Le tribunal administratif de Toulon rejette sa demande par un jugement en date du 28 mai 2025, décision dont il est aujourd’hui fait appel. L’intéressé invoque notamment la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. La question centrale repose sur l’articulation entre les stipulations de l’accord franco-tunisien et les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les juges d’appel confirment la solution de premier ressort en écartant l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant pour valider la décision administrative contestée.

I. L’articulation entre le droit commun et les stipulations conventionnelles bilatérales

A. L’inapplicabilité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers

La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle la primauté des accords bilatéraux sur les dispositions générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour des travailleurs. Elle souligne que « l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions d’admission » en France. Cette analyse juridique exclut l’invocation du droit commun dès lors qu’une stipulation conventionnelle spécifique traite déjà de la délivrance d’un titre salarié. « Un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 » selon les juges. Cette solution confirme une jurisprudence établie privilégiant la norme spéciale de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 sur la norme générale du code susvisé. Le juge administratif limite ainsi les fondements juridiques invocables par les requérants tunisiens souhaitant une régularisation par le travail au titre de l’admission exceptionnelle.

B. Le maintien du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale

L’absence de mécanisme d’admission exceptionnelle dans l’accord bilatéral ne prive pas le préfet de sa faculté de régulariser la situation d’un étranger méritant. La juridiction précise qu’il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier « l’opportunité d’une mesure de régularisation » en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle. Ce pouvoir discrétionnaire permet de pallier le silence des stipulations conventionnelles concernant les situations humanitaires ou les motifs exceptionnels mis en avant par l’intéressé. « Il appartient au préfet (…) d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure » précise l’arrêt commenté. Cette prérogative administrative reste toutefois soumise au contrôle restreint du juge qui s’assure de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen. L’examen particulier de la demande demeure une obligation procédurale indispensable pour garantir la légalité du refus de séjour opposé par les services de l’État.

II. Une appréciation proportionnée de la situation personnelle et professionnelle du requérant

A. La sanction d’une insertion sociale et familiale jugée insuffisante

La Cour administrative d’appel de Marseille valide le constat de l’administration concernant l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le requérant ne démontre pas une présence continue sur le territoire national depuis la date d’entrée initialement alléguée par ses propres déclarations écrites. « Les justificatifs produits à l’instance (…) ne démontrent une présence continue que, au mieux, depuis l’année 2018 » relèvent souverainement les magistrats marseillais. Son statut de célibataire sans enfant et le maintien d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine affaiblissent considérablement l’argumentation relative à son intégration. L’arrêt souligne que l’intéressé « n’est pas dépourvu d’attaches familiales » en Tunisie où résident encore ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Le juge administratif confirme ainsi que l’activité professionnelle, bien que réelle, ne suffit pas à compenser la faiblesse des liens personnels tissés en France.

B. L’absence d’erreur manifeste dans l’exercice de la compétence administrative

L’insertion professionnelle par une activité d’aide à domicile ne constitue pas, dans cette espèce, une circonstance exceptionnelle imposant la délivrance d’un titre. La juridiction administrative relève que le volume horaire travaillé et la nature de l’emploi ne révèlent pas une situation d’une intensité particulière. « Cette circonstance ne suffit pas à établir (…) que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation » concluent les juges d’appel. Le refus de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation est donc jugé légal au regard des éléments factuels portés à la connaissance du préfet. L’interdiction de retour sur le territoire français est également maintenue par les juges qui valident la motivation retenue initialement par le tribunal administratif. Cette décision illustre la rigueur du contrôle opéré sur les mesures d’éloignement dès lors que les garanties d’insertion durable ne sont pas formellement établies.

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Hassan KOHEN
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