Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 novembre 2025, n°25MA02136

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 novembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’éloignement visant un ressortissant de nationalité algérienne. L’intéressé déclarait être entré sur le territoire national en 2019 avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 juillet 2025. Par un jugement rendu le 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral. L’appelant soutient devant la juridiction d’appel qu’il dispose d’un droit au séjour de plein droit et que la décision porte atteinte à sa vie familiale. Il invoque notamment sa contribution à l’éducation de son enfant ainsi que l’intérêt supérieur de ce dernier pour contester l’interdiction de retour. La juridiction doit déterminer si la réalité des attaches familiales invoquées suffit à entacher d’illégalité une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. La Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête en considérant que les éléments produits ne permettent pas d’établir l’intensité des liens dont l’appelant se prévaut. L’analyse portera sur la confirmation de la régularité de la mesure d’éloignement avant d’aborder l’appréciation rigoureuse de la réalité des liens privés et familiaux.

**I. La confirmation de la régularité de la mesure d’éloignement**

La juridiction d’appel valide le raisonnement tenu en première instance en écartant l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant contre l’arrêté de l’autorité préfectorale compétente.

**A. L’adoption des motifs retenus par le premier juge**

La Cour administrative d’appel de Marseille choisit de rejeter les prétentions de l’appelant « par adoption des motifs adoptés à bon droit par la première juge ». Cette technique juridictionnelle souligne la pertinence de l’analyse initiale concernant l’absence de droit au séjour de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien. L’appelant n’apportait pas d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée sur sa situation administrative lors de l’examen de sa demande initiale. Le juge d’appel confirme ainsi que les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour n’étaient manifestement pas remplies au moment de la décision préfectorale.

**B. Le maintien de l’interdiction de retour sur le territoire**

L’arrêt confirme la légalité de l’interdiction de retour pour une durée de cinq ans en dépit des contestations relatives à la menace à l’ordre public. La cour estime que les arguments présentés ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé ne représenterait pas un risque pour la sécurité ou l’ordre public. Cette décision de maintien de la mesure de sûreté s’inscrit dans une application rigoureuse des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’analyse de la régularité de l’acte laisse désormais place à l’examen approfondi des attaches personnelles et familiales dont se prévalait le requérant algérien.

**II. L’appréciation rigoureuse de l’intensité de la vie privée et familiale**

Les magistrats opèrent un contrôle étroit des pièces produites pour évaluer si l’éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

**A. L’insuffisance probatoire liée au caractère récent de l’union**

La cour relève que « l’attestation produite en appel ne suffisant pas, compte tenu du caractère récent de sa relation », l’intensité des liens n’est pas établie. Cette motivation illustre l’exigence de stabilité et de durée souvent requise par la jurisprudence pour reconnaître la réalité d’une vie familiale effective en France. Une simple déclaration ou une relation naissante ne sauraient constituer un obstacle juridique suffisant à l’exécution d’une mesure de police administrative d’éloignement. Le juge administratif rappelle ici que la preuve de l’insertion et de l’attachement au territoire national incombe principalement à l’étranger qui sollicite l’annulation de l’acte.

**B. La protection conditionnée de l’intérêt supérieur de l’enfant**

Bien que l’appelant invoque la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la cour estime que l’atteinte à l’intérêt supérieur n’est pas caractérisée en l’espèce. Le défaut de démonstration d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prive le moyen de son fondement factuel indispensable à son succès. La décision de la Cour administrative d’appel de Marseille du 24 novembre 2025 rappelle que les liens affectifs doivent être étayés par des preuves matérielles précises. L’absence de conséquences difficilement réparables justifie également le rejet de la demande de sursis à exécution qui était devenue sans objet au stade du fond.

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Hassan KOHEN
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