La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 octobre 2025, un arrêt relatif aux modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Un ancien directeur général adjoint d’un établissement public hospitalier a sollicité la prise en charge d’honoraires d’avocat dans le cadre de poursuites pénales. L’administration a refusé le règlement de deux factures complémentaires, après avoir déjà versé une somme importante au titre de la protection initialement accordée. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d’annulation et d’indemnisation par un jugement du 14 juin 2024. La juridiction d’appel censure d’abord ce jugement pour irrégularité procédurale, les premiers juges n’ayant pas répondu au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Statuant par la voie de l’évocation, les juges marseillais doivent déterminer si l’administration peut légalement limiter le remboursement des honoraires facturés par un conseil privé. La Cour valide le principe d’un plafonnement en cas de frais manifestement excessifs tout en procédant à une substitution de base légale nécessaire au litige.
**I. La régularité de l’acte administratif et le cadre juridique de la protection**
**A. La validité de la décision de refus au regard de son auteur**
Le requérant contestait la compétence de la directrice des affaires juridiques de l’établissement hospitalier pour signer la décision de refus en invoquant une délégation irrégulière. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ce grief en constatant l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement. Elle rejette également l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts tiré des anciennes fonctions juridictionnelles de la signataire au sein d’un tribunal judiciaire de la même ville. Les juges soulignent que ces circonstances ne caractérisent pas « une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés » influençant l’impartialité. Cette solution confirme une interprétation rigoureuse des dispositions du code général de la fonction publique relatives à l’exercice indépendant et objectif des fonctions de l’agent.
**B. La substitution de la base légale applicable au litige**
L’administration avait initialement fondé son refus sur les dispositions d’un décret de 2017 alors que les faits ouvrant droit à protection étaient nettement plus anciens. La Cour procède d’office à une substitution de base légale en appliquant l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur. Elle précise que « l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions » sans priver l’intéressé de garanties. Cette technique juridictionnelle permet de maintenir l’acte administratif en remplaçant un fondement erroné par la règle de droit réellement applicable à la situation individuelle. L’office du juge s’exerce ici dans le respect du principe du contradictoire puisque les parties ont pu formuler des observations sur ce changement de base.
**II. Les limites du droit au remboursement des honoraires d’avocat**
**A. La faculté pour l’administration de rejeter des frais manifestement excessifs**
Le droit à la protection fonctionnelle n’implique pas pour la collectivité publique une obligation de prise en charge intégrale et automatique de tous les frais engagés. La juridiction administrative rappelle qu’aucun texte n’interdit à l’administration de limiter les remboursements lorsque le montant des honoraires réglés apparaît « manifestement excessif » au dossier. Cette appréciation s’opère au regard des pratiques tarifaires de la profession, des prestations réellement accomplies par le conseil ou encore de la complexité de l’affaire. L’arrêt souligne que le montant est calculé « au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés » en justice. L’administration conserve donc un pouvoir de contrôle sur le caractère proportionné des sommes réclamées par ses agents afin de préserver les deniers publics hospitaliers.
**B. L’appréciation concrète du montant des honoraires par le juge**
La Cour administrative d’appel de Marseille exerce un contrôle concret sur les soixante-trois heures de travail facturées par le cabinet d’avocats parisien choisi par l’agent. Elle relève que certaines prestations, comme une réunion de deux heures, ne sont étayées par aucune pièce probante ou justificatif suffisant versé au dossier. Les juges constatent que l’établissement public avait déjà versé près de quarante-huit mille euros et estiment que le surplus réclamé présente un caractère manifestement excessif. Ils fixent alors souverainement le montant du remboursement à sept mille cinq cents euros, opérant une réduction majeure par rapport aux vingt-huit mille euros initialement demandés. Cette décision illustre la mission du juge administratif consistant à concilier la protection effective des agents publics avec la nécessaire justification des dépenses publiques.