Par un arrêt rendu le 24 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de placement d’un agent hospitalier en position d’absence irrégulière. Un agent de la fonction publique hospitalière, bénéficiant de congés de maladie ordinaires, a fait l’objet d’une décision constatant son absence injustifiée. L’administration a fondé cette mesure sur le refus répété de l’intéressé de se présenter aux visites de contrôle organisées par un médecin agréé. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté en première instance la demande d’annulation formée par l’agent contre cette décision de maintien en absence irrégulière. Le requérant soutient devant les juges d’appel que l’avis du comité médical départemental est irrégulier en raison d’un délai de convocation manifestement insuffisant. Il invoque également l’existence d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions dont l’exécution aurait dû primer sur le constat d’une absence irrégulière prolongée. La cour administrative d’appel doit décider si le manquement de l’agent à ses obligations de contrôle médical autorise son placement en situation d’absence injustifiée. L’analyse de cette solution suppose d’étudier la portée des irrégularités procédurales avant d’apprécier la légalité du placement de l’agent en position d’absence irrégulière.
I. La régularisation des vices de procédure par l’absence d’influence sur le fond
A. La consécration de la jurisprudence relative aux garanties procédurales La cour rappelle qu’un vice de procédure n’entache d’illégalité la décision que s’il a exercé une influence sur son sens ou privé l’intéressé d’une garantie. En l’espèce, l’agent a reçu l’information relative à la séance du comité médical peu de temps avant la réunion prévue pour examiner sa situation administrative. Les juges considèrent que cette brièveté du délai n’a pas vicié la procédure puisque l’absence d’expertise médicale interdisait toute autre forme de décision possible. La juridiction considère que le vice n’est pas irrégulier s’il n’a pas été « susceptible d’exercer… une influence sur le sens de la décision prise ».
B. L’incidence neutralisée d’un avis médical dépourvu d’expertise L’avis rendu par l’instance médicale soulignait l’incapacité de statuer à défaut de disposer de l’expertise nécessaire provoquée par la carence fautive du fonctionnaire concerné. La simple erreur matérielle relevée sur le formulaire de l’avis médical ne modifie pas la portée de la décision prise par le directeur général de l’établissement. Le droit de consulter son dossier ou de se faire assister par un médecin demeure théorique quand l’agent fait obstacle au déroulement normal de l’expertise médicale. Cette position sécurise l’action de l’administration face aux comportements dilatoires des agents souhaitant éviter les contrôles obligatoires durant leurs congés de maladie réguliers.
II. La qualification d’absence irrégulière résultant du refus de contrôle médical
A. La force contraignante des convocations régulièrement notifiées Le décret du 19 avril 1988 dispose que « le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite » organisée par l’autorité compétente. Les plis contenant les convocations ont été présentés à l’adresse du requérant et retournés avec la mention classique des services postaux pour « pli avisé et non réclamé ». La notification est jugée régulière malgré l’absence de retrait effectif des lettres, ce qui permet à l’administration de constater légalement l’absence de l’agent aux examens. La position d’absence irrégulière constitue la conséquence directe du refus de l’agent de se prêter aux obligations statutaires liées au contrôle médical de son administration.
B. L’articulation entre l’épuisement des droits à maladie et la discipline L’agent prétendait que sa sanction d’exclusion temporaire de fonctions devait s’appliquer immédiatement après son arrêt de travail pour couvrir la période d’absence litigieuse. La cour écarte ce raisonnement en soulignant que le versement d’un demi-traitement est incompatible avec l’exécution d’une sanction privative de toute rémunération par nature. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour différer l’exécution d’une mesure disciplinaire afin de respecter la hiérarchie des situations administratives prévues par les textes. Cette décision confirme la primauté des obligations de service sur les stratégies individuelles visant à éluder les conséquences pécuniaires d’un abandon de poste injustifié.