La Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée, le 24 octobre 2025, sur la validité d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et interdiction de retour.
Un ressortissant étranger, entré en France en 2018 alors qu’il était mineur, contestait le rejet de sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée.
L’intéressé avait bénéficié d’une prise en charge sociale et d’une insertion professionnelle stable malgré l’absence de diplôme de fin d’études secondaires.
Il avait cependant été condamné en 2022 à une peine d’emprisonnement pour des faits liés au trafic de produits stupéfiants commis sur le territoire national.
Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus de séjour assorti d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de cet acte par un jugement rendu le 26 septembre 2024.
La juridiction d’appel doit déterminer si l’infraction pénale justifie le refus de titre et si la motivation de l’interdiction de retour est juridiquement complète.
L’analyse porte d’abord sur la légalité du refus de séjour fondé sur l’ordre public avant d’aborder l’exigence de motivation exhaustive de l’interdiction de retour.
I. La légalité du refus de séjour fondée sur la menace à l’ordre public
A. L’appréciation souveraine du trouble par l’autorité préfectorale
L’administration peut légalement refuser un titre de séjour à tout étranger dont la présence constitue une menace réelle pour l’ordre public national.
Les juges relèvent que l’intéressé a commis des faits graves de détention et de cession de stupéfiants peu de temps avant la décision contestée.
« Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé constituait […] une menace pour l’ordre public ».
Cette solution s’applique en dépit de l’exécution de la peine sous bracelet électronique et des efforts sincères d’insertion manifestés par le requérant.
B. La conciliation proportionnée avec le droit à une vie privée
Le respect de la vie privée et familiale doit être mis en balance avec la nécessité de protéger la sécurité et la salubrité publiques.
La juridiction constate que l’intéressé est célibataire et ne justifie d’aucune charge de famille particulière sur le territoire de la République française.
« Le préfet a pu, sans porter à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, lui refuser le séjour ».
La présence de parents dans le pays d’origine et l’absence d’isolement total justifient la priorité donnée à l’impératif de police administrative.
II. L’exigence de motivation exhaustive de l’interdiction de retour
A. Le caractère cumulatif des critères de l’article L. 612-10
L’autorité administrative dispose de la faculté d’assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour pour une durée déterminée.
La loi impose au préfet de tenir compte de la durée de présence, des liens avec la France et des antécédents d’éloignement de l’étranger.
La décision doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement nécessaire de cette mesure de police.
Cette motivation doit attester de la prise en compte de l’ensemble des critères légaux énumérés par le code de l’entrée et du séjour.
B. La sanction de l’omission d’un élément relatif au passé migratoire
Les juges d’appel censurent l’arrêté contesté en raison de l’absence de mention relative à l’existence ou non d’anciennes mesures d’éloignement.
« Une telle motivation n’atteste pas […] de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ».
L’omission d’un seul des quatre critères légaux entache la décision d’une insuffisance de motivation entraînant nécessairement son annulation par le juge.
Le jugement de première instance est donc partiellement infirmé en ce qui concerne cette mesure d’interdiction dont la légalité n’était pas établie.