Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 octobre 2025, n°25MA00322

Par un arrêt rendu le 24 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les contours de l’objet du litige dans le contentieux des titres de recettes. Une société opératrice de tiers payant contestait plusieurs titres de recettes émis par un établissement hospitalier pour le recouvrement de frais de séjour non couverts. Le tribunal administratif de la ville concernée avait rejeté une partie de la demande pour incompétence juridictionnelle tout en constatant un non-lieu à statuer partiel. La société requérante a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation du jugement et la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses. Le juge d’appel doit déterminer si l’annulation de titres ou le remboursement de sommes perçues par le comptable public éteignent systématiquement l’objet du recours. La Cour administrative d’appel annule partiellement le jugement pour irrégularité avant de rejeter les prétentions au fond de la société pour insuffisance de preuves. L’examen de la régularité de la décision précédera l’analyse du bien-fondé de la contestation des créances hospitalières.

I. La rectification de la régularité du jugement relative à l’objet du litige

A. Le constat d’un non-lieu à statuer né de l’annulation administrative des titres

La juridiction d’appel relève d’office une erreur de droit commise par les premiers juges concernant deux titres de recettes spécifiques. L’établissement hospitalier avait procédé à l’annulation volontaire de ces actes postérieurement à l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif. « La société devait être regardée comme ayant obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, satisfaction s’agissant de ces deux titres exécutoires ». Cette mesure administrative de retrait fait disparaître l’objet de la contestation en cours de procédure et prive le juge de son pouvoir de statuer. Le jugement de première instance est donc annulé en ce qu’il a omis de constater ce non-lieu à statuer manifeste. Cette solution protège l’économie du procès administratif en évitant de se prononcer sur des actes juridiques qui n’existent plus dans l’ordonnancement juridique.

B. La persistance de l’intérêt à agir en dépit du remboursement des sommes perçues

La Cour administrative d’appel de Marseille censure toutefois le tribunal administratif pour avoir prononcé à tort un non-lieu sur sept autres titres de recettes. La société requérante avait réglé ces sommes par virement tandis que le comptable public procédait simultanément à une saisie administrative. Bien qu’un remboursement du trop-perçu ait été effectué par la trésorerie hospitalière, la Cour estime que « le litige dirigé contre eux n’avait pas perdu son objet ». Le simple mouvement de fonds ne vaut pas reconnaissance de la légalité du titre de recettes ni annulation de la créance sous-jacente par l’ordonnateur. L’intérêt à agir subsiste tant que l’acte exécutoire demeure en vigueur et qu’il est susceptible de justifier une nouvelle mesure de recouvrement. Cette précision jurisprudentielle garantit au justiciable le droit de contester la validité d’une créance même après l’exécution forcée ou spontanée du paiement.

II. L’échec de la contestation du bien-fondé des créances hospitalières

A. L’absence de contestation utile des titres acquittés spontanément

S’agissant des conclusions évoquées, la Cour rejette les demandes d’annulation des titres de recettes pour lesquels la société a procédé à un règlement délibéré. La requérante expliquait que les titres n’avaient plus lieu d’être en raison du paiement effectué après avoir été informée de la saisie. La juridiction souligne qu’en expliquant avoir réglé ces sommes, la société « ne saurait non plus être regardée comme contestant ces titres » de manière sérieuse. Le juge administratif exige une critique précise de la régularité formelle ou du bien-fondé matériel de la créance pour entrer en voie d’annulation. Le seul constat du paiement ne constitue pas un moyen juridique permettant de remettre en cause la légalité de l’acte initial émis par l’hôpital. La décharge de l’obligation de payer ne peut être prononcée sans une démonstration de l’inexistence ou de l’extinction légale de la dette.

B. La carence probatoire de la société quant à la conformité des facturations

La société requérante conteste enfin le bien-fondé de quatre titres en invoquant un décalage entre les soins facturés et les accords de prise en charge. Elle produisait un tableau mentionnant que « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie » ainsi qu’un courrier électronique de l’administration hospitalière. La Cour considère cependant que ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité de la non-conformité alléguée par la société opératrice de tiers payant. « Aucun de ces deux documents ne saurait être regardé comme de nature à établir que les prestations facturées ne sont pas conformes ». La charge de la preuve repose sur le redevable qui doit étayer ses dénégations par des pièces comptables ou médicales suffisamment précises et détaillées. L’arrêt confirme ainsi une solution classique où les seules affirmations du requérant, non corroborées par des justificatifs probants, sont insuffisantes pour renverser la présomption de légalité.

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Hassan KOHEN
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