La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 24 octobre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, confié à l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, sollicitait une régularisation sur le fondement de son parcours d’insertion. L’administration lui a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 20 février 2025. Le requérant soutient devant le juge d’appel que sa demande fondée sur l’article L. 435-3 du code des étrangers n’a pas été examinée. Il appartient dès lors à la juridiction administrative de déterminer si l’omission d’examen d’un fondement textuel précis vicie la décision de refus de séjour. La cour administrative d’appel annule le jugement attaqué en considérant que l’autorité administrative a commis un défaut d’examen complet de la situation personnelle. L’étude de cette décision impose d’analyser l’affirmation de l’obligation d’examen exhaustif de la demande avant d’envisager la portée de l’annulation prononcée.
I. L’affirmation de l’obligation d’examen exhaustif de la demande de titre
A. La caractérisation d’une demande de séjour spécifique
L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit une admission exceptionnelle pour les anciens mineurs isolés étrangers. Cette disposition permet la délivrance d’un titre aux jeunes majeurs ayant suivi une formation qualifiante après un placement aux services de l’enfance. Le requérant justifiait d’un placement éducatif ordonné par le juge des enfants ainsi que d’un parcours scolaire sérieux engagé dès sa prise en charge. Il avait expressément sollicité le bénéfice de cette mesure de régularisation en fournissant les justificatifs nécessaires lors du dépôt de son dossier administratif. Le préfet a cependant ignoré ces éléments précis en rendant sa décision de refus sans mentionner les conditions d’insertion professionnelle de l’intéressé.
B. La sanction du défaut de prise en compte des dispositions invoquées
La cour juge que l’autorité administrative ne peut légalement rejeter une demande sans avoir préalablement analysé l’ensemble des moyens de droit invoqués. Elle relève que « le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions ». Ce manquement constitue une erreur de droit car l’administration est tenue d’épuiser l’examen de la situation du pétitionnaire avant de statuer définitivement. L’arrêt souligne que le préfet « a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle » en omettant d’étudier l’article sollicité. La juridiction d’appel censure ainsi le raisonnement des premiers juges qui n’avaient pas sanctionné cette carence manifeste de l’instruction de l’administration.
II. La portée de l’annulation pour vice de procédure substantiel
A. La protection juridictionnelle du droit à une instruction complète
Cette solution renforce la sécurité juridique des administrés en imposant une motivation rigoureuse et une instruction réelle des dossiers de demande de titre. Le juge administratif exige que chaque critère légal de régularisation reçoive une réponse explicite ou implicite mais toujours fondée sur une analyse factuelle. En l’espèce, la production d’un récépissé pour une demande de titre portant la mention travailleur temporaire obligeait le préfet à statuer sur ce fondement. Le défaut d’examen complet vicie la décision car il prive l’étranger de la garantie d’une évaluation juste de son droit individuel au séjour. La valeur de cet arrêt réside dans la réaffirmation du caractère contraignant des procédures d’admission exceptionnelle au séjour prévues par le législateur.
B. L’issue du litige limitée à une injonction de réexamen
L’annulation de l’arrêté préfectoral n’entraîne toutefois pas automatiquement la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant devant la cour administrative. Le juge administratif estime que le motif d’annulation « n’implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour » mais impose seulement une nouvelle analyse. La cour enjoint donc à l’autorité administrative de « procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois » à compter de la notification. Cette mesure d’injonction s’accompagne de l’obligation de délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période d’instruction du nouveau dossier administratif. Le litige se clôt par une remise en état de la procédure administrative laissant au préfet son pouvoir d’appréciation sous réserve d’un examen loyal.