La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 25 avril 2025, une décision concernant le refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Une ressortissante étrangère contestait la décision préfectorale en invoquant notamment sa durée de présence en France ainsi que l’intensité de ses liens personnels et familiaux.
L’intéressée, de nationalité sri-lankaise, soutient être entrée sur le territoire national en 2014 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes. Elle s’est mariée en 2010 avec un compatriote résidant régulièrement en France et le couple a eu deux enfants nés sur le sol français. Le préfet des Alpes-Maritimes a toutefois rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 28 février 2024.
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement prononcé le 3 juillet 2024. La requérante a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille en faisant valoir sa résidence continue et l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle invoquait la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La question posée à la juridiction d’appel porte sur la réalité de la continuité du séjour habituel ainsi que sur la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée. Les juges doivent déterminer si l’insertion de l’intéressée et la scolarisation de ses enfants imposent la délivrance d’un titre de séjour malgré une situation administrative précaire.
La Cour administrative d’appel de Marseille confirme la solution des premiers juges et rejette la requête de l’intéressée au motif que les preuves produites sont insuffisantes. Elle estime que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France sans porter une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les conventions internationales.
I. La stricte appréciation des conditions d’intégration et de la continuité du séjour
A. L’exigence probatoire de la présence habituelle sur le territoire
La juridiction administrative rappelle que la charge de la preuve de la résidence habituelle incombe à l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour. Pour rejeter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, la Cour relève que « l’intéressée ne justifie pas résider en France de manière continue depuis 2014 ». Elle souligne la faiblesse des pièces produites pour la période courant de 2014 à 2022, lesquelles se limitent à quelques documents médicaux et scolaires.
L’administration exige des justificatifs probants pour chaque année de présence afin de caractériser la stabilité de l’établissement du demandeur sur le territoire national. En l’espèce, les juges notent que la requérante était titulaire d’un titre de séjour italien jusqu’en 2020, ce qui contredit son affirmation d’une résidence habituelle en France. Cette rigueur dans l’examen des pièces est conforme à la jurisprudence classique qui refuse de se contenter de simples allégations ou de documents épisodiques.
B. L’absence de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour
L’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demeure une faculté discrétionnaire du préfet. La Cour estime que les circonstances invoquées ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions législatives précitées. Elle observe que l’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, malgré la production d’une promesse d’embauche au sein de la société de son époux.
L’arrêt précise que les éléments postérieurs à la décision attaquée, tels qu’une proposition de contrat de travail, sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour. Les juges valident ainsi l’appréciation souveraine de l’autorité préfectorale qui n’a commis aucune erreur manifeste dans l’examen de la situation personnelle de la requérante. La volonté de régularisation par le travail ne saurait suppléer l’absence de liens exceptionnels avec la société française ou de menaces graves en cas de retour.
II. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale
A. La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit le respect de la vie privée sous réserve des impératifs de sécurité publique. La Cour considère que « la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». Elle fonde son raisonnement sur la circonstance que l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka avant de rejoindre la France.
L’existence d’attaches familiales sur le territoire français, comme une sœur ou un oncle de nationalité française, ne suffit pas à rendre le refus de séjour illégal. La requérante s’est maintenue de manière irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement, ce qui fragilise son argumentation relative à une insertion durable. La Cour maintient ainsi un équilibre entre le droit de l’étranger à mener une vie familiale et le pouvoir de l’État de réguler les flux migratoires.
B. Le caractère transférable de la cellule familiale vers le pays d’origine
L’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale mais il ne fait pas obstacle, par principe, à l’éloignement de leurs parents en situation irrégulière. La Cour relève que l’intéressée n’établit pas que la cellule familiale « ne pourrait être transférée au Sri Lanka » avec le père des enfants. L’époux étant lui-même titulaire d’un titre de séjour de courte durée, rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue dans leur pays d’origine.
La scolarisation des jeunes enfants n’est pas considérée comme une circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur éducation dans un autre système scolaire national. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de la convention internationale relative aux droits de l’enfant concernant la séparation des parents. Elle juge que ces stipulations créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits directement invocables par les particuliers devant les juridictions.