La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 25 avril 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire français depuis son enfance, contestait une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour. L’intéressé réside en France depuis 1980 et dispose de liens familiaux solides, ses parents et sa fratrie étant en situation régulière. Son parcours est néanmoins marqué par des condamnations pénales totalisant plus de douze ans d’emprisonnement pour des faits de vols et de stupéfiants. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Toulon avait prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral par un jugement du 11 juillet 2024. Le préfet a interjeté appel en soutenant que la menace pour l’ordre public justifiait pleinement l’éloignement de ce ressortissant tunisien. La cour devait déterminer si l’ancienneté du séjour d’un étranger arrivé très jeune fait obstacle à son expulsion en cas d’infractions graves. Les magistrats d’appel annulent le jugement de première instance et rejettent la demande initiale, validant ainsi la décision de l’autorité administrative. L’analyse de cette solution impose d’étudier la confrontation entre l’enracinement territorial et l’ordre public, puis d’examiner la régularité de la mesure d’éloignement.
I. La confrontation entre l’enracinement territorial et la protection de l’ordre public
A. La reconnaissance d’une vie privée et familiale ancienne et caractérisée
La cour souligne que le requérant est « venu en France seulement âgé de quelques mois et y réside depuis 1980 ». Sa famille proche, composée de ses parents et de ses cinq frères et sœurs, vit également sur le territoire national. Cette situation semble, au premier regard, conférer à l’intéressé une protection quasi absolue contre toute mesure d’éloignement du territoire. Les magistrats relèvent toutefois l’absence d’enfant et l’échec de la preuve concernant une vie commune stable avec une ressortissante de nationalité française. L’arrêt précise que les pièces fournies sont uniquement au nom de l’un ou de l’autre, empêchant d’établir la réalité de cette union. L’intensité des liens familiaux, bien que réelle par la présence des parents, est ainsi nuancée par la structure de la cellule familiale propre au requérant.
B. La prévalence de la menace à l’ordre public issue de la gravité des infractions
Le juge administratif rappelle que l’intéressé s’est rendu coupable d’« infractions graves et répétées, s’agissant notamment de vols aggravés et de trafic de stupéfiants ». Ces agissements ont entraîné des condamnations à des peines d’emprisonnement dont la durée totale s’élève à douze ans et neuf mois. La cour considère que cette menace pour la sécurité publique justifie l’ingérence de l’autorité préfectorale dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. L’arrêté n’a pas porté « une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris » malgré l’ancienneté exceptionnelle du séjour. Le comportement pénal de l’étranger neutralise ici les bénéfices liés à une intégration sociale et territoriale de très longue durée. Cette mise en balance des intérêts conduit la cour à censurer l’appréciation portée par les premiers juges sur la proportionnalité de la mesure.
II. La régularité de la mesure d’éloignement et de ses accessoires
A. Le rejet des griefs tirés de l’irrégularité formelle de l’acte
La juridiction écarte le moyen tiré du défaut de motivation en constatant que l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit nécessaires. L’administration a procédé à un examen complet de la situation personnelle avant de prendre sa décision d’éloignement sans délai de départ volontaire. La cour rejette également l’argument relatif à la violation du droit d’être entendu, l’intéressé ayant pu s’exprimer devant la commission du titre de séjour. Le requérant n’indique pas quels arguments supplémentaires il aurait pu faire valoir s’il avait été auditionné spécifiquement sur la mesure d’éloignement. Cette approche pragmatique du respect des droits de la défense permet de valider la procédure administrative suivie par la préfecture du Var. Les magistrats confirment ainsi que les garanties procédurales essentielles ont été respectées malgré l’urgence de la mesure d’obligation de quitter le territoire.
B. La proportionnalité maintenue de l’interdiction de retour sur le territoire
L’autorité administrative a assorti l’obligation de départ d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée fixée à cinq années. La cour vérifie que le préfet a bien pris en considération l’ensemble des critères légaux, incluant la durée de présence et la menace. Les juges estiment que cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la dangerosité persistante du profil du ressortissant étranger. L’absence de circonstances humanitaires particulières justifie l’application de cette mesure complémentaire sévère dans le cadre de la lutte contre la délinquance. La décision d’appel rétablit l’intégralité de l’arrêté préfectoral et rejette les conclusions de l’intéressé tendant au versement de frais de procédure. Cet arrêt illustre la fermeté de la justice administrative face à des parcours de vie marqués par une criminalité grave et une réitération des faits.