La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 25 juin 2025, une décision relative à l’accès aux formations de sécurité privée.
Un candidat s’est vu refuser une autorisation préalable en raison d’antécédents révélés par une enquête administrative menée par les autorités compétentes.
Le tribunal administratif de Marseille a d’abord rejeté la demande d’annulation dirigée contre les décisions des commissions locale et nationale d’agrément.
L’intéressé a ensuite porté le litige devant la juridiction d’appel pour contester la légalité de ce refus de formation.
Le juge doit déterminer si l’usage d’un faux permis étranger est incompatible avec la probité exigée pour exercer dans le secteur de la sécurité.
La juridiction administrative confirme que de tels agissements caractérisent un comportement contraire à l’honneur justifiant légalement le rejet de la requête présentée.
L’étude de la solution implique d’analyser l’autonomie de l’appréciation administrative avant d’examiner la rigueur du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir.
I. L’autonomie de l’appréciation administrative face à l’exigence de moralité
A. L’indépendance de la police administrative par rapport à la répression pénale
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour évaluer la moralité des candidats aux métiers de la surveillance humaine ou électronique. L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précise que l’accès à la formation dépend de l’absence de comportement contraire à la probité. La cour rappelle fermement que « la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente » lors de cette phase d’enquête. Une simple mesure de composition pénale ne saurait donc faire obstacle à la reconnaissance d’un agissement incompatible avec les fonctions de sécurité.
B. L’identification d’un comportement contraire à l’honneur et à la probité
La notion d’honneur constitue le socle de l’évaluation menée par les commissions chargées de délivrer les autorisations préalables d’accès aux formations professionnelles. L’administration examine les faits reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission pour statuer sur la demande de carte professionnelle. Cependant, les agissements litigieux, même isolés, peuvent révéler une absence de garanties morales suffisantes pour exercer une activité de protection des personnes. Le juge valide ainsi une lecture stricte des critères de moralité imposés par le législateur aux futurs agents de la sécurité privée.
II. La rigueur du contrôle de compatibilité avec les métiers de la sécurité
A. La matérialité des faits d’obtention frauduleuse de documents
En l’espèce, le requérant a produit un faux permis de conduire étranger afin d’obtenir frauduleusement un titre de conduite français auprès de la préfecture. La matérialité de cette infraction n’est pas contestée par l’intéressé malgré le faible montant de l’amende infligée lors de la procédure pénale. Ces faits d’usage de faux documents administratifs heurtent directement les principes d’intégrité nécessaires pour intégrer un secteur d’activité particulièrement sensible. La cour souligne que de tels actes conservent une gravité intrinsèque incompatible avec les exigences de sécurité attendues d’un agent de gardiennage.
B. La confirmation judiciaire de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation
La juridiction administrative rejette le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en confirmant la légalité de la délibération prise par la commission nationale. Le refus de délivrer l’autorisation préalable s’avère proportionné à la nature des fautes commises par le candidat à la formation de sécurité. En effet, la décision attaquée préserve l’ordre public en écartant les profils dont le comportement passé risque de porter atteinte à la sûreté. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 25 juin 2025 assure ainsi une application rigoureuse du code de la sécurité intérieure.