Cour d’appel administrative de Marseille, le 25 mars 2025, n°23MA02884

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 25 mars 2025, un arrêt relatif à la responsabilité d’une collectivité territoriale insulaire. Un navire de plaisance a subi des dommages après avoir dérivé d’un emplacement de mouillage organisé par une commune dans une baie. Les propriétaires ont recherché la responsabilité de la personne publique pour un prétendu défaut d’entretien normal de l’ouvrage public mis à disposition. Le tribunal administratif de Bastia ayant rejeté leur demande indemnitaire le 26 octobre 2023, les requérants ont interjeté appel devant la juridiction marseillaise. Le litige soulevait la question de la nature du service public de mouillage et celle de la preuve du lien de causalité. Le juge administratif confirme sa compétence avant de rejeter les prétentions des usagers faute de preuve d’une défaillance réelle de l’ouvrage. La Cour identifie d’abord la nature administrative du service public avant de statuer sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune.

I. La qualification juridique du service de mouillage comme service public administratif

A. L’application des critères de distinction entre SPA et SPIC

Le juge administratif rappelle les critères classiques permettant de distinguer les services publics administratifs des services publics industriels et commerciaux par une analyse globale. Il examine successivement l’objet du service, l’origine de ses ressources ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement effectif au sein de la collectivité. En l’espèce, la gestion directe des installations était imposée par un arrêté préfectoral pour assurer la sécurité de tous les usagers de la mer. La Cour souligne que la gestion de ces équipements ne constitue pas un service public industriel et commercial au regard des critères ainsi rappelés. Cette analyse juridique s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la finalité d’intérêt général et les prérogatives de puissance publique exercées par la collectivité.

B. La confirmation de la compétence de la juridiction administrative

La nature administrative du service détermine la compétence de la juridiction saisie pour connaître des dommages causés aux usagers de l’ouvrage public. « Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution » d’un service industriel. Inversement, les litiges relatifs aux services publics administratifs relèvent exclusivement du juge administratif, même en présence d’un lien contractuel avec l’usager. L’arrêt précise que les usagers d’une zone de mouillage gérée en régie administrative conservent cette qualité juridique lors de l’utilisation des équipements. Ainsi, la qualification du service permet au juge de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre le refus d’indemnisation opposé aux requérants.

II. L’exigence probatoire stricte quant au défaut d’entretien de l’ouvrage public

A. La persistance d’une incertitude sur la causalité matérielle du dommage

Le succès de l’action en responsabilité pour défaut d’entretien normal suppose la démonstration d’un lien certain entre l’ouvrage et le dommage. Les requérants invoquaient un protocole d’accord entre experts mentionnant que « le corps-mort manifestement mal entretenu a cédé, la chaîne étant rongée par l’oxydation ». Cependant, des contradictions majeures subsistaient avec un autre rapport d’expertise affirmant la rupture des seules amarres appartenant au propriétaire du navire. Le juge relève que les éléments visuels produits ne permettent pas d’identifier avec certitude l’équipement défectueux comme étant celui attribué au navire. Par ailleurs, cette incertitude factuelle empêche de retenir une défaillance certaine et imputable à la collectivité dans la gestion de ses installations.

B. Le rejet de la responsabilité pour défaut de preuve d’une faute d’entretien

La charge de la preuve incombe à l’usager qui doit établir l’existence d’un vice de conception ou d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public. En l’espèce, « les requérants n’apportent pas plus en appel qu’en première instance la preuve » de l’imputabilité des préjudices à la rupture de la chaîne. La décision illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge administratif sur la réalité des désordres affectant les ouvrages de mouillage. Toutefois, le défaut d’entretien normal ne peut être présumé dès lors que les constatations matérielles sont équivoques ou contredites par d’autres éléments. La Cour administrative d’appel de Marseille confirme donc le rejet des conclusions indemnitaires et la condamnation des appelants aux frais du litige.

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Hassan KOHEN
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