Cour d’appel administrative de Marseille, le 26 septembre 2025, n°24MA02521

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 26 septembre 2025, une décision relative aux conditions de consolidation d’un accident de service. Une agente a été victime d’un accident le 2 mai 2022, reconnu imputable à son activité professionnelle par son employeur hospitalier. Par une décision du 14 décembre 2022, l’administration a fixé la date de consolidation au 2 décembre 2022 avec une incapacité de 2 %. L’intéressée a contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 juillet 2024. L’appelante soutient que le jugement est irrégulier et que la décision administrative méconnaît la réalité de ses séquelles physiques et psychologiques. La question posée porte sur la régularité de l’expertise médicale et sur l’appréciation du lien de causalité entre l’accident et des pathologies ultérieures. La Cour rejette la requête en validant tant la forme du jugement que l’analyse médicale retenue par le directeur de l’établissement. L’analyse portera d’abord sur la régularité formelle de l’acte juridictionnel et de la procédure d’expertise, avant d’aborder l’appréciation matérielle de la consolidation.

I. La confirmation de la régularité du jugement et de la procédure administrative

Le juge d’appel vérifie scrupuleusement le respect des formes imposées par le code de justice administrative pour la décision de première instance.

A. L’écartement des moyens relatifs à la forme du jugement

L’appelante invoquait une absence de signature de la minute et un défaut de motivation, arguments que la Cour écarte après vérification du dossier. Selon l’article R. 741-7 du code de justice administrative, « la minute de la décision est signée par le président, le rapporteur et le greffier ». La juridiction constate que ces signatures figurent bien sur l’acte original, rendant ainsi le moyen de l’appelante totalement infondé en fait. Concernant la motivation, elle précise que le tribunal « n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui » pour statuer. Cette solution rappelle la distinction classique entre les erreurs de droit, qui touchent au fond, et l’irrégularité formelle du jugement attaqué.

B. La validation de la régularité de l’expertise médicale

Le litige porte également sur les conditions dans lesquelles l’expertise médicale a été menée par le médecin agréé désigné par l’employeur. La Cour juge inopérant le moyen tiré du non-respect des délais d’instruction car ces derniers concernent « uniquement celui imparti à son employeur ». L’administration n’était pas tenue, en l’absence de texte précis, de communiquer les conclusions du médecin avant de prendre sa décision finale. De même, la méconnaissance alléguée de l’objet de l’expertise par le praticien n’a pas « exercé une influence sur la nature de l’examen ». Ces précisions renforcent la liberté de l’autorité administrative dans la conduite de l’instruction médicale sous réserve de respecter le sens des conclusions.

II. L’appréciation souveraine de la date de consolidation et du lien de causalité

Au-delà de la forme, la Cour se prononce sur la substance du lien entre l’accident et les troubles de santé invoqués par l’agente.

A. La délimitation stricte des pathologies imputables au service

Le débat contentieux se focalise sur l’inclusion d’une hernie discale et d’un syndrome anxiodépressif dans le périmètre de l’accident de service initial. La Cour relève que les certificats initiaux mentionnaient uniquement un « lumbago et entorse cervicale », limitant la présomption d’imputabilité à ces lésions. Elle souligne que les documents produits pour la hernie ne précisent pas la cause de la pathologie pour l’imputer à l’accident subi. Le syndrome psychologique est aussi écarté car il n’a fait l’objet « d’aucune décision d’imputabilité au service » par l’autorité de nomination. Cette approche rigoureuse du lien de causalité protège l’administration contre l’extension des conséquences d’un accident sans preuve médicale certaine et actuelle.

B. La force probante de l’expertise médicale face aux prétentions de l’agent

La solution repose sur la primauté des conclusions de l’expert agréé dès lors qu’elles ne sont pas contredites par des éléments probants. L’appelante produit des certificats de son médecin traitant, dont l’un se fonde sur une comparaison avec une imagerie datant de vingt ans. La Cour estime qu’un tel document « n’est pas de nature, à lui seul, à expliquer la survenue de ladite pathologie » traumatique. En conséquence, le directeur hospitalier a pu légalement fixer la date de consolidation au 2 décembre 2022, conformément aux préconisations techniques reçues. Le juge refuse de diligenter une nouvelle expertise, considérant que les pièces du dossier suffisent à établir le bien-fondé de la décision.

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Hassan KOHEN
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