Cour d’appel administrative de Marseille, le 26 septembre 2025, n°24MA03080

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 26 septembre 2025, une décision précisant les conditions d’admission au séjour des ressortissants tunisiens en France. Le litige concerne un ressortissant étranger ayant sollicité un titre de séjour pour des motifs professionnels et personnels, dont la demande fut rejetée par l’administration. Le tribunal administratif a confirmé la légalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français par un jugement rendu en juillet 2024. L’appelant soutient que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement d’un accord bilatéral spécifique. La question posée au juge porte sur l’articulation entre les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que les règles conventionnelles priment sur le droit commun pour les points traités par l’accord international.

I. L’application prioritaire de l’accord bilatéral aux demandes de séjour professionnel

A. L’inapplicabilité des dispositions législatives générales aux ressortissants concernés

Le juge administratif rappelle que l’accord franco-tunisien régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants de cet État peuvent exercer une activité salariée. L’arrêt précise que « l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte » mais définit seulement des modalités d’admission exceptionnelle au séjour. Cette disposition législative ne peut s’appliquer lorsque la question du séjour professionnel est déjà traitée par une convention internationale liant la France et le pays d’origine. La décision souligne ainsi qu’un ressortissant tunisien « ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour » pour un motif salarié. Cette solution garantit la primauté des engagements internationaux sur le droit interne conformément à la hiérarchie des normes établie par la Constitution française.

L’exclusion du droit commun impose alors de vérifier si le demandeur remplit les conditions strictes fixées par les stipulations de l’accord de 1988 pour obtenir son titre.

B. La rigueur des conditions de délivrance du titre de séjour salarié

L’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé. La cour relève que le requérant n’a produit qu’une promesse d’embauche sans justifier d’une demande d’autorisation de travail régulièrement souscrite par son futur employeur. L’administration ne peut délivrer de titre de séjour si l’étranger ne remplit pas ces exigences procédurales cumulatives prévues par l’accord et le code du travail. Le juge constate également l’absence du visa de long séjour requis, ce qui fait obstacle à la délivrance de plein droit du document de séjour sollicité. La conformité de la décision administrative s’apprécie donc au regard de la carence du dossier déposé par l’intéressé lors de sa demande initiale.

Toutefois, l’inapplicabilité de certaines dispositions législatives n’enlève pas à l’autorité administrative son pouvoir de régularisation fondé sur son appréciation souveraine de chaque situation.

II. L’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation par l’administration

A. La persistance d’une faculté de régularisation hors cadre conventionnel

Si l’accord franco-tunisien définit des règles précises, il ne prive pas le préfet de sa capacité à délivrer un titre de séjour par une mesure de faveur. L’arrêt énonce que « ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant qui ne remplit pas les conditions » habituelles. L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une régularisation en fonction des éléments de la situation personnelle et familiale de l’étranger. Cette faculté permet de répondre à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels sans être liée par les critères stricts des accords bilatéraux ou du code. Le juge exerce alors un contrôle restreint sur l’usage de cette compétence pour vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits.

L’examen de la situation individuelle du requérant permet ici de confirmer que l’administration n’a pas méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation souverain.

B. La validation de l’appréciation administrative de la situation individuelle

La cour examine les attaches familiales et la durée de présence sur le territoire français pour déterminer si le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée. Le requérant invoque une présence en France depuis plusieurs années, mais les preuves produites ne permettent d’établir une résidence continue que pour une période limitée. La situation d’un homme célibataire et sans enfant ne caractérise pas une insertion sociale justifiant une régularisation exceptionnelle au titre de la vie privée. Le juge écarte également le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en l’absence de charges familiales spécifiques. L’état de santé de ses parents résidant en France ne suffit pas à rendre sa présence indispensable dès lors qu’il n’apporte pas de justifications médicales probantes. La décision de refus de séjour est donc confirmée car elle ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la vie personnelle.

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Hassan KOHEN
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