Cour d’appel administrative de Marseille, le 26 septembre 2025, n°25MA00446

La Cour d’appel administrative de Marseille, par une décision du 26 septembre 2025, se prononce sur la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’une commune. Une piétonne a été victime d’une chute sur une plaque d’égout alors qu’elle quittait un bâtiment public par un temps particulièrement pluvieux. Elle impute ce dommage au caractère glissant du revêtement et à l’absence de signalisation d’une pente qu’elle estime dangereuse pour les usagers. Le Tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande indemnitaire par un jugement rendu le 9 janvier 2025 à la suite d’une expertise médicale. La victime interjette appel devant la juridiction supérieure en invoquant la défectuosité de l’ouvrage public et le lien de causalité direct avec ses préjudices. La question posée aux juges concerne l’existence d’un risque excédant les désagréments habituels que les piétons doivent normalement supporter sur la voirie. La juridiction d’appel confirme la solution initiale en retenant que l’accident trouve son origine exclusive dans l’imprudence caractérisée de la requérante.

I. La preuve rapportée d’un entretien normal de l’ouvrage public

A. Une conception conforme de l’ouvrage aux exigences de sécurité Le juge administratif examine la matérialité de l’installation pour déterminer si celle-ci présente un danger excédant les risques normaux de la circulation. Il relève que « les plaques d’égout en cause n’étaient affectées d’aucun problème particulier » au moment des faits relatés par la victime. Ces éléments de voirie « comportaient des reliefs pour limiter le risque de glissade des piétons » lors de leurs déplacements sur la chaussée publique. La conformité technique de l’installation exclut l’existence d’un défaut manifeste d’entretien qui aurait pu engager la responsabilité de la collectivité territoriale. L’administration satisfait à son obligation de sécurité dès lors que l’ouvrage ne recèle aucun piège pour un usager faisant preuve de vigilance. La seule présence d’humidité liée aux précipitations météorologiques ne suffit pas à caractériser une défectuosité intrinsèque du revêtement de la voie.

B. L’absence d’influence des mesures d’amélioration ultérieures La requérante invoquait la réalisation de travaux de peinture antidérapante intervenus seulement quatre jours après la survenance de son accident sur la voie. La Cour précise que « la circonstance que la commune ait procédé à des travaux pour améliorer le revêtement ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité ». Cette solution jurisprudentielle protège l’incitation pour les autorités publiques à parfaire constamment la sécurité de leurs installations sans craindre une condamnation systématique. Des éléments de preuve démontraient d’ailleurs que l’ouvrage bénéficiait déjà d’une matérialisation antidérapante conforme bien avant la date du litige en question. L’amélioration technique décidée ultérieurement par la commune ne constitue nullement l’aveu d’un manquement préalable dans l’entretien normal de cet ouvrage public.

II. L’imprudence de la victime comme cause exclusive du dommage

A. Le caractère apparent de la configuration des lieux L’exonération de la personne publique se fonde sur la visibilité du prétendu danger et sur l’attention minimale requise de la part de tout piéton. La Cour souligne que « la légère déclivité de la voie où a eu lieu la chute ne pouvait échapper à un piéton normalement attentif à sa marche ». Tout usager doit impérativement adapter son comportement aux contraintes ordinaires d’un environnement urbain dont il peut légitimement percevoir les reliefs et les obstacles. La victime disposait en l’espèce de « suffisamment d’espace pour contourner les bouches d’égout » dont elle se plaint sans que son trajet soit entravé. Le caractère parfaitement apparent de la configuration des lieux rend le dommage imputable à un défaut de précaution élémentaire de la part de l’intéressée.

B. L’exonération totale de la responsabilité administrative La juridiction d’appel conclut que la chute litigieuse doit être regardée comme trouvant « son origine exclusive dans son imprudence et son inattention » lors du déplacement. Ce lien de causalité direct entre le comportement de la victime et le préjudice subi libère totalement les personnes morales attraites à l’instance contentieuse. Le juge administratif maintient une exigence de vigilance stricte pour les citoyens circulant sur le domaine public routier par temps de pluie ou de neige. Aucune indemnisation ne saurait être accordée lorsque le dommage résulte d’une erreur de trajectoire face à un ouvrage public ne présentant aucun défaut. La Cour rejette donc les prétentions de la requérante tout en annulant le jugement sur le seul point de la dévolution des frais d’expertise.

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Hassan KOHEN
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