Cour d’appel administrative de Marseille, le 27 juin 2025, n°23MA00752

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 27 juin 2025, apporte des précisions essentielles sur l’application des clauses d’exclusion de garantie. Une patiente a subi plusieurs interventions chirurgicales vertébrales, dont une cimentoplastie expérimentale ayant provoqué d’importantes séquelles neurologiques. Les experts ont souligné que la première chirurgie n’était pas justifiée et que la technique suivante n’était pas reconnue par la communauté médicale. Le tribunal administratif de Marseille a condamné l’établissement hospitalier à indemniser la victime et a ordonné à l’assureur de garantir cette condamnation. La société d’assurance a relevé appel, invoquant des clauses excluant les dommages résultant de recherches biomédicales ou d’actes prohibés par la loi. Il convient d’examiner le rejet de ces exclusions fondé sur la nature de l’acte médical (I) avant d’analyser le maintien de la garantie malgré la gravité des fautes (II).

I. Le rejet des clauses d’exclusion de garantie fondé sur la nature de l’acte médical

La juridiction d’appel écarte l’argumentation de l’assureur relative à la qualification de l’acte chirurgical. Elle distingue précisément la démarche individuelle de soins du cadre structuré de la recherche expérimentale.

A. La distinction entre le soin expérimental et la recherche biomédicale

La société d’assurance prétendait que l’usage d’une technique non validée constituait une activité de recherche biomédicale au sens du code de la santé publique. Les juges considèrent pourtant que l’intervention subie ne s’inscrivait pas dans un tel cadre organisé. Selon les termes de l’arrêt, l’acte ne saurait excéder « une simple démarche individuelle de soins » malgré son caractère novateur. La seule utilisation d’une technique non reconnue ne suffit pas à caractériser des recherches pratiquées « en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales ». Cette interprétation restrictive des clauses d’exclusion protège l’assuré contre une extension indue des définitions légales.

B. Le refus de qualifier la faute médicale d’acte prohibé par la loi

L’assureur invoquait également une clause excluant les dommages résultant de « tout acte médical prohibé par la loi ». Il soutenait que l’absence de consentement et le non-respect des données acquises de la science rendaient l’acte illégal. La Cour administrative d’appel de Marseille précise toutefois qu’une méconnaissance du devoir d’information constitue une faute déontologique. Cette méconnaissance ne permet pas de reconnaître que l’acte médical est « en tant que tel prohibé par la loi ». La juridiction refuse ainsi d’assimiler la méconnaissance des règles de l’art à une interdiction législative formelle. Cette solution assure la pérennité de la garantie pour les fautes commises dans le cadre de l’activité hospitalière courante.

II. Le maintien de la garantie d’assurance malgré la gravité des fautes

Le juge administratif évalue ensuite le lien entre la faute du praticien et le service public. Il tranche parallèlement la question de la recevabilité des prétentions indemnitaires de la victime.

A. L’absence de caractère détachable de la faute médicale

La requérante invoquait une clause excluant la garantie pour les conséquences d’une faute détachable du service. Le chirurgien avait certes employé une technique expérimentale et fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer. Les juges relèvent cependant que cette faute a été commise « à l’occasion des soins apportés à sa patiente ». Dès lors, l’acte n’est « pas dépourvu de tout lien avec le service » et engage la responsabilité de l’établissement. Cette analyse classique permet de maintenir l’obligation de garantie pesant sur l’assureur de la personne publique. La gravité de la faute déontologique ne suffit pas à rompre le lien avec l’exercice des fonctions hospitalières.

B. La limitation procédurale de l’appel provoqué de la victime

La patiente demandait, par la voie de l’appel provoqué, une revalorisation de son indemnisation après l’expiration du délai de recours. La Cour déclare ces conclusions irrecevables car l’appel principal de l’assureur a été rejeté. L’arrêt souligne que la situation de la victime n’est pas « aggravée par le présent arrêt ». Les conclusions d’appel provoqué ne sont recevables que si l’admission de l’appel principal entraîne une dégradation de la position du tiers. Le rejet des prétentions de la société d’assurance ferme ainsi la porte à une révision du montant des préjudices. Cette décision confirme la rigueur des conditions de recevabilité des conclusions présentées hors délai d’appel de droit commun.

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Hassan KOHEN
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