La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 28 février 2025, un arrêt relatif aux conditions de délivrance du certificat de résidence algérien. Une ressortissante de nationalité algérienne, entrée sur le territoire national en septembre 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en juin 2023. L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande en novembre 2023, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet acte par un jugement rendu le 20 mars 2024. La requérante soutient devant le juge d’appel que sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans justifie la délivrance du titre. Le litige porte sur la continuité de la preuve de résidence exigée par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La Cour rejette la requête au motif que l’intéressée ne démontre pas sa présence effective durant une période comprise entre 2018 et 2019. L’examen de la continuité de la résidence décennale (I) précède l’analyse de la rigueur probatoire imposée au ressortissant étranger (II).
I. L’exigence de continuité de la résidence décennale
A. L’application rigoureuse des stipulations de l’accord franco-algérien
L’accord franco-algérien prévoit que le certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant justifiant résider en France depuis plus de dix ans. L’article 6 énonce que le titre portant la mention « vie privée et familiale » est octroyé si l’étranger « justifie par tout moyen résider en France ». Cette disposition conventionnelle déroge au droit commun en instaurant un droit automatique au séjour fondé sur la seule durée de la présence habituelle. Le juge administratif vérifie strictement que la condition de durée est remplie sans interruption significative durant la période décennale précédant la demande.
B. La caractérisation d’une rupture dans la preuve du séjour
La requérante prétendait résider sur le territoire français depuis septembre 2012 mais elle n’a pas produit de pièces pour l’intégralité de cette période. La Cour relève que l’intéressée « n’établit pas sa résidence en France d’octobre 2018 jusqu’à la fin du premier semestre de l’année 2019 ». Cette absence de justificatifs pour une durée de neuf mois consécutifs constitue une lacune compromettant l’établissement de la continuité du séjour habituel. L’interruption constatée par les juges du fond fait obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence sollicité par la ressortissante algérienne.
II. La rigueur probatoire face à l’admission au séjour
A. L’insuffisance manifeste des éléments de preuve produits par la requérante
La charge de la preuve incombe à l’étranger qui doit démontrer sa présence effective par des documents probants, usuels et non équivoques. La Cour souligne que la requérante « ne produit au demeurant pas l’intégralité de la copie de son ou ses passeport (s) valable (s) ». Cette carence documentaire renforce le doute sur la permanence de sa présence en France durant les dix années requises par les stipulations conventionnelles. Les magistrats exigent une production exhaustive des titres de voyage pour s’assurer que l’intéressée n’a pas quitté le territoire de manière prolongée.
B. La portée du contrôle juridictionnel sur la matérialité de la présence
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation des faits tout en veillant au respect scrupuleux des conditions fixées par l’accord. La décision de la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la sévérité habituelle des juridictions concernant la preuve de la résidence habituelle. Un simple défaut de preuve sur quelques mois suffit à justifier la légalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire. La requête est ainsi rejetée car l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations protectrices de la vie privée et familiale des ressortissants algériens.