La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 28 novembre 2025, une décision relative à la responsabilité d’un établissement public de santé. Suite à un accident de la circulation survenu en août 2016, une patiente subit une intervention chirurgicale au genou gauche en janvier 2017. L’opération a été suivie par le développement d’une algodystrophie sévère occasionnant des séquelles importantes et durables pour l’intéressée. Le tribunal administratif de Marseille a condamné l’établissement à verser trois mille euros pour un défaut d’information le 28 novembre 2023. La requérante interjette alors appel devant la juridiction supérieure afin d’obtenir une indemnisation intégrale de l’ensemble de ses préjudices corporels. La juridiction doit déterminer si le manquement au devoir d’information peut engager la responsabilité hospitalière malgré l’absence de faute chirurgicale technique.
**I. L’identification d’un manquement à l’obligation d’information sans faute technique**
**A. La conformité de l’acte opératoire aux données acquises de la science**
Les juges administratifs s’appuient sur les conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire pour écarter toute erreur lors de l’exécution du geste chirurgical. Il apparaît que « l’intervention chirurgicale a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science » par le praticien. La disparition du ligament croisé antérieur ne peut être imputée de manière certaine à l’acte médical réalisé sous arthroscopie selon les experts. La responsabilité de l’établissement ne saurait donc être engagée sur le fondement d’une faute technique dans la réalisation des soins médicaux prodigués.
**B. La caractérisation souveraine d’un défaut d’information sur les risques fréquents ou graves**
La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le professionnel de santé doit informer le patient des risques graves ou fréquents normalement prévisibles. L’établissement ne parvient pas à démontrer que l’information relative aux complications potentielles de l’algodystrophie a été effectivement délivrée avant l’opération litigieuse. Selon la décision, la patiente « n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ». Ce manquement caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé pour les dommages subis par l’intéressée.
**II. Une exigence stricte de causalité entre la faute et les préjudices subis**
**A. L’absence de perte de chance face à une intervention médicalement indispensable**
Le préjudice résultant d’un défaut d’information correspond normalement à la perte d’une chance de se soustraire au risque en renonçant à l’acte. Toutefois, l’expertise souligne que l’état antérieur de la patiente et le délai opératoire ont favorisé l’apparition du syndrome douloureux avant l’intervention. L’acte chirurgical présentait un « caractère objectivement utile et nécessaire » en l’absence de toute autre alternative sérieuse pour traiter la lésion initiale. La requérante aurait donc probablement consenti à l’opération même si elle avait été parfaitement informée des risques encourus par le corps médical.
**B. Le cantonnement de l’indemnisation au seul préjudice moral d’impréparation**
Indépendamment de la perte de chance, le défaut d’information ouvre droit à la réparation des troubles subis du fait de l’impréparation psychologique. La patiente a découvert les conséquences de l’intervention sans y avoir été préparée, ce qui génère une souffrance morale présumée par la jurisprudence. La Cour confirme l’évaluation du premier juge et refuse d’augmenter le montant de l’indemnité fixée à la somme de trois mille euros. Le rejet de la requête d’appel consacre ainsi une application rigoureuse des principes régissant le lien de causalité direct en matière médicale.