Cour d’appel administrative de Marseille, le 28 novembre 2025, n°24MA00535

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 28 novembre 2025, une décision concernant la rectification d’une erreur matérielle et la responsabilité administrative. Un agent d’entretien sollicitait l’indemnisation de préjudices résultant de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire par l’autorité territoriale compétente. Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande initiale tendant à la condamnation de la commune au paiement de diverses sommes d’argent. La requérante a interjeté appel mais une ordonnance a écarté sa requête pour irrecevabilité manifeste faute de ministère d’avocat ou de demande d’aide. Elle a alors introduit un recours en rectification d’erreur matérielle en prouvant le dépôt d’une demande auprès d’un service d’accueil unique. La juridiction devait décider si une demande d’aide juridictionnelle transmise avec retard justifie la nullité d’une ordonnance d’irrecevabilité pour défaut de ministère. Elle devait également apprécier si l’illégalité fautive d’un acte administratif engage la responsabilité publique lorsque l’agent est reconnu inapte physiquement. La Cour administrative d’appel de Marseille a accueilli le recours en rectification avant de rejeter au fond les conclusions indemnitaires présentées.

I. La protection du droit au recours effectif par la voie de la rectification

A. La reconnaissance d’une erreur matérielle relative à l’aide juridictionnelle

Le code de justice administrative prévoit la rectification « lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ». L’ordonnance attaquée affirmait à tort que la requérante n’avait pas sollicité l’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours contentieux. Or, l’intéressée avait saisi le service d’accueil unique du justiciable d’un tribunal judiciaire pour transmettre le dossier au bureau compétent. Cette erreur n’était pas imputable à la partie requérante et a exercé une influence déterminante sur la solution donnée au litige.

B. L’impératif de sursis à statuer garantissant l’accès au juge

Le juge rappelle que le droit constitutionnellement garanti à un recours effectif impose des obligations strictes aux juridictions saisies d’une telle demande. Il affirme que « l’obligation de surseoir à statuer (…) s’impose à la juridiction lorsqu’un requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle ». Cette protection fondamentale s’applique même si la juridiction n’a pas été avisée de l’existence de cette démarche par les services compétents. La Cour administrative d’appel de Marseille déclare donc l’ordonnance nulle et non avenue afin de rétablir la requérante dans ses droits.

II. L’absence de responsabilité municipale faute de préjudice direct et certain

A. La caractérisation d’une illégalité fautive par l’autorité territoriale

L’annulation définitive par le juge administratif des arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire constitue une faute de l’autorité territoriale. L’illégalité d’une décision administrative est toujours constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité pécuniaire de la personne publique. L’administration ne contestait d’ailleurs pas l’existence de ces fautes commises lors de la gestion de la carrière de son agent. Toutefois, le droit à réparation suppose la démonstration d’un préjudice direct et certain résultant exclusivement de l’agissement fautif de l’autorité.

B. L’éviction de l’indemnisation par le constat d’une inaptitude physique totale

L’instruction a révélé que la requérante souffrait de pathologies lombaires chroniques rendant impossible toute reprise normale d’une activité professionnelle. Le rapport médical concluait ainsi que « l’intéressée était totalement et définitivement inapte à la reprise de ses fonctions » d’agent d’entretien. L’état de santé de l’agent ne permettait pas d’exercer les missions statutaires même en l’absence des décisions illégales prises. Le lien de causalité entre les fautes et la perte de traitement ou les troubles dans les conditions d’existence fait défaut.

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Hassan KOHEN
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