Cour d’appel administrative de Marseille, le 28 novembre 2025, n°24MA01050

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 28 novembre 2025, une décision relative au régime d’indemnisation des astreintes au sein de la fonction publique hospitalière. Un agent de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions de chauffeur-accompagnateur, sollicitait le versement de sommes dues au titre d’astreintes réalisées sur une période de dix-huit mois. Le requérant bénéficiait initialement d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, laquelle fut abrogée par un arrêté avant la période litigieuse.

Le Tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 23 février 2024, avait rejeté sa demande indemnitaire en considérant que l’occupation effective du logement faisait obstacle à toute rémunération supplémentaire. L’intéressé a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et la condamnation de la collectivité employeuse au paiement des sommes réclamées. La question posée au juge consistait à savoir si le maintien dans un logement de fonction, après abrogation du titre, prive l’agent non-cadre du droit à l’indemnisation de ses astreintes.

La juridiction d’appel annule le premier jugement en relevant que l’exclusion de rémunération prévue pour les bénéficiaires d’un logement de fonction ne concerne que les cadres. Elle souligne également que l’occupation matérielle d’un logement sans titre ne saurait constituer une forme d’indemnisation occulte des services effectivement rendus par l’agent. Le raisonnement de la Cour s’articule autour de la stricte définition des critères d’indemnisation des astreintes et de l’autonomie du droit à rémunération par rapport aux conditions de logement.

I. Une application rigoureuse des critères organiques et matériels d’indemnisation

A. La restriction du champ d’exclusion aux personnels de direction et d’encadrement

Le juge d’appel fonde sa solution sur une lecture précise du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans la fonction publique hospitalière. Il rappelle que l’exclusion du bénéfice de l’indemnisation des astreintes est strictement limitée aux « personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d’établissement ». En l’espèce, le requérant occupait un emploi d’ouvrier principal, ce qui l’excluait d’emblée de cette catégorie spécifique de personnels non rémunérés pour leurs astreintes.

La Cour administrative d’appel de Marseille précise que les dispositions limitatives ne sauraient être étendues par analogie à des agents ne disposant pas de prérogatives d’encadrement. Cette interprétation garantit que seul un statut de cadre supérieur associé à une concession de logement peut légalement justifier l’absence de compensation financière ou horaire. L’arrêt souligne ainsi la volonté du pouvoir réglementaire de protéger la rémunération des agents d’exécution dont les fonctions n’impliquent pas structurellement une telle disponibilité.

B. La validation de la créance par la production de justificatifs probants

L’indemnisation des astreintes suppose que l’agent apporte la preuve de la réalité et de l’étendue des services qu’il prétend avoir accomplis durant la période. Le requérant a produit devant la juridiction d’appel des « états justificatifs pour indemnité des heures supplémentaires » dûment signés par ses supérieurs hiérarchiques directs. Ces documents administratifs ont permis d’établir avec certitude la réalisation effective des interventions et des périodes d’astreinte entre juillet 2017 et décembre 2018.

Le département n’ayant pas contesté le montant horaire appliqué ni la véracité des signatures apposées sur les relevés, la réalité du service fait était alors acquise. La Cour considère que ces éléments sont suffisants pour justifier la condamnation de la collectivité au versement de la somme totale de 6 704,82 euros. Cette reconnaissance matérielle du travail accompli conduit le juge à écarter les arguments de fait invoqués par l’administration pour refuser le paiement.

II. L’indépendance du droit à rémunération face aux modalités d’occupation du logement

A. L’inefficacité juridique de l’occupation sans titre sur la dette de l’employeur

Le point central du litige résidait dans l’argument de la collectivité selon lequel l’occupation effective du logement valait compensation des astreintes réalisées par l’agent. Le juge d’appel rejette fermement cette approche en distinguant la situation de fait, à savoir le maintien dans les lieux, de la situation de droit. Selon la Cour, la circonstance que l’intéressé ait continué à habiter le logement « ne permettait pas de regarder les astreintes comme ayant été indemnisées ».

L’occupation matérielle, même établie jusqu’en janvier 2019, ne saurait être assimilée à une modalité légale de règlement d’une dette de nature salariale ou indemnitaire. Le raisonnement suivi interdit à l’administration de transformer un avantage en nature indu en une barrière absolue contre le paiement des services commandés. Cette solution préserve la clarté des relations financières entre l’agent et son employeur en évitant toute confusion entre les avantages statutaires et les réalités matérielles.

B. La dissociation procédurale des contentieux liés au domaine et à la rémunération

En censurant le raisonnement du Tribunal administratif de Toulon, la Cour rappelle qu’une collectivité publique dispose de voies de droit spécifiques pour traiter les occupations illicites. S’il s’estimait lésé par le maintien de l’agent dans le logement après l’abrogation de la concession, le département devait solliciter « le paiement des indemnités d’occupation sans droit ni titre ». Cette procédure relève d’ailleurs de la compétence du juge judiciaire, lequel avait été saisi parallèlement par la collectivité.

L’administration ne pouvait donc pas opérer une compensation unilatérale et arbitraire entre sa créance éventuelle liée au logement et sa dette certaine liée aux astreintes. Le juge administratif impose ainsi une séparation stricte des litiges, obligeant l’employeur à honorer ses obligations statutaires tout en poursuivant ses propres droits par ailleurs. Cette décision protège les droits pécuniaires des agents publics contre les pratiques de rétention financière fondées sur des griefs extérieurs à l’exécution du service.

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Hassan KOHEN
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