La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu le 28 novembre 2025 une décision relative à la protection des agents publics vulnérables durant la crise sanitaire.
Un agent hospitalier recruté en 2003 souffrait d’une pathologie nécessitant un traitement immunosuppresseur. Cette situation médicale la rendait particulièrement vulnérable face à l’épidémie de covid-19. L’intéressée fut initialement placée sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence avant que l’administration n’exige son retour effectif. L’établissement employeur décida de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mai 2020. Un second arrêté prononça sa mise en disponibilité d’office dès le 25 mai 2021 pour épuisement des droits à congés. Le Tribunal administratif de Nice annula la mise en disponibilité mais rejeta les conclusions dirigées contre le placement en congé de maladie. L’agent a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de la première décision et une injonction de régularisation rétroactive sous le régime des autorisations spéciales.
La question posée au juge consistait à déterminer si l’administration peut légalement imposer un congé de maladie à un agent vulnérable sans justifier d’aménagements protecteurs. Le litige portait également sur la régularité d’une mise en disponibilité d’office prononcée sans consultation spécifique du conseil médical sur cette position statutaire.
I. L’illégalité du refus de placement en autorisation spéciale d’absence
A. Le caractère impératif des mesures de protection des agents vulnérables
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires ». La Cour administrative d’appel de Marseille précise que la circulaire du 10 novembre 2020 relative aux agents vulnérables revêt un « caractère impératif ». Ce texte prescrit des mesures d’organisation du service créant des obligations réelles à la charge de l’administration hospitalière. L’agent vulnérable doit être placé en télétravail ou bénéficier d’aménagements de poste rigoureux conformes aux préconisations sanitaires. « L’agent est placé en autorisation spéciale d’absence si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent ». Cette règle s’applique impérativement dès lors que l’état de vulnérabilité est médicalement constaté par les autorités compétentes.
B. L’insuffisance des preuves relatives aux aménagements de sécurité
L’administration doit démontrer concrètement la réalité des mesures de protection mises en œuvre pour assurer la sécurité de son personnel vulnérable. En l’espèce, l’établissement hospitalier produisait un devis pour l’achat de plaques de protection en polycarbonate destiné au service de restauration. Le juge administratif relève toutefois que « ce seul devis ne permet pas d’établir que le matériel acheté a été installé dans le restaurant ». Aucune facture définitive ne venait attester de la réalisation des travaux avant la fin de l’autorisation spéciale d’absence. Les notes internes générales sur les règles d’hygiène ne sauraient suffire à garantir la protection individuelle de l’agent. Faute de prouver des aménagements adéquats, l’employeur ne pouvait légalement refuser le maintien de l’agent sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence. La décision la plaçant en congé de maladie ordinaire est donc entachée d’une erreur de droit manifeste.
II. L’annulation de la mise en disponibilité d’office pour motifs procéduraux et juridiques
A. Le défaut de consultation obligatoire du conseil médical
La mise en disponibilité d’office pour raison de santé constitue une mesure statutaire grave soumise à des garanties procédurales strictes. L’article 7 du décret du 19 avril 1988 impose la consultation obligatoire des comités médicaux pour toute décision de cette nature. La Cour administrative d’appel souligne que l’instance doit se prononcer spécifiquement sur l’inaptitude à reprendre les fonctions ou sur le reclassement. Dans cette affaire, l’avis rendu précédemment par le comité médical ne concernait que l’attribution d’un simple congé de maladie ordinaire. « Le comité médical n’a pas été mis en mesure de se prononcer sur la mise en disponibilité de l’intéressée ». Ce défaut de consultation préalable prive l’agent d’une garantie fondamentale protégeant son déroulement de carrière. L’irrégularité de la procédure entraîne nécessairement l’annulation de l’acte administratif querellé indépendamment des motifs de fond.
B. L’illégalité par voie de conséquence de la décision de disponibilité
La légalité d’une décision de mise en disponibilité d’office dépend étroitement de la régularité du régime de congés qui la précède. L’administration avait justifié sa décision par l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire de l’agent au bout d’une année. Or, l’arrêté ayant initialement placé l’intéressée en congé de maladie a été reconnu illégal par le juge administratif d’appel. « Dès lors que l’arrêté ayant placé l’agent en congé de maladie ordinaire est entaché d’illégalité, l’arrêté décidant de la mise en disponibilité d’office est également illégal ». La disparition rétroactive du fondement juridique de la mesure de disponibilité prive celle-ci de toute base légale valide. Le juge enjoint par conséquent à l’établissement de réintégrer l’agent sous le régime des autorisations spéciales d’absence. Cette solution assure la restauration complète des droits statutaires et financiers de l’agent public indûment évincé du service.