Cour d’appel administrative de Marseille, le 29 septembre 2025, n°24MA02290

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq, une décision relative au régime du cumul d’activités des fonctionnaires.

Un professeur des universités a sollicité l’autorisation d’exercer des missions d’expertise à titre accessoire auprès d’un organisme public pour l’année universitaire deux mille vingt et un. Le président de son établissement d’enseignement supérieur a rejeté cette demande par une décision administrative notifiée au printemps de la même année. L’agent a alors formé un recours gracieux, demeuré sans réponse, avant de porter le litige devant la juridiction administrative de premier ressort.

Le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du deux juillet deux mille vingt-quatre, rejeté sa requête tendant à l’annulation du refus et à l’indemnisation. L’appelant soutient devant la juridiction d’appel que sa demande relevait d’un régime déclaratif et que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il invoque également une violation du règlement général sur la protection des données suite à la transmission de la décision de refus à un organisme tiers.

L’administration défenderesse conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les manquements statutaires de l’intéressé justifiaient légalement la mesure de refus. La cour devait ainsi déterminer si l’incomplétude répétée du service d’enseignement autorise l’autorité hiérarchique à s’opposer à l’exercice d’une activité accessoire par ailleurs licite. Les juges considèrent que les antécédents de l’agent fondent valablement le refus administratif (I) et écartent toute faute de nature à engager la responsabilité publique (II).

**I. La confirmation de la légalité du refus de cumul d’activités**

L’examen de la régularité de la décision impose d’abord de vérifier le cadre juridique applicable au moment de l’édiction de l’acte contesté par le requérant (A). L’étude porte ensuite sur la matérialité des faits ayant conduit l’administration à s’opposer à l’exercice d’une activité accessoire par l’enseignant-chercheur (B).

**A. L’éviction du régime déclaratif au profit du pouvoir d’autorisation**

Le requérant prétendait bénéficier des dispositions nouvelles du code de l’éducation permettant de substituer une simple déclaration à l’autorisation préalable de la hiérarchie. Cependant, la cour écarte ce moyen au motif que ces règles « ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2022 », postérieurement à la décision litigieuse. L’administration devait donc appliquer la loi du treize juillet mille neuf cent quatre-vingt-trois exigeant que l’activité accessoire « n’affecte pas » l’exercice des fonctions principales. Le pouvoir hiérarchique conserve une marge d’appréciation étendue pour garantir que « le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ».

**B. La sanction de l’incomplétude caractérisée des obligations statutaires de service**

Le litige met en lumière des carences persistantes dans le service d’enseignement de l’intéressé, dont le volume horaire est resté régulièrement inférieur aux obligations statutaires. L’instruction révèle que l’agent a accumulé des déficits significatifs depuis l’année deux mille dix en raison d’absences répétées ou d’indisponibilités pour des missions étrangères. Bien que le service ait été complet pour l’année de la demande, le juge estime que « le caractère incomplet du service effectif » justifie la décision. Dès lors, l’autorité administrative a pu légalement « sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le cumul d’activités sollicité » pour préserver le bon fonctionnement du service public.

**II. L’inexistence d’un droit à réparation pour le requérant**

Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne logiquement l’examen des griefs indemnitaires relatifs à l’illégalité de l’acte et au traitement des données personnelles (A). L’analyse se termine par l’appréciation du comportement de l’administration au regard des obligations de confidentialité et de protection des informations relatives à ses agents (B).

**A. Le rejet des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de l’acte**

L’absence d’annulation de la décision litigieuse fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de l’administration susceptible d’ouvrir un droit à une réparation pécuniaire. La cour confirme le jugement de première instance en relevant que la mesure de refus n’est « pas entachée d’illégalité fautive » au regard des pièces produites. Le préjudice matériel lié au manque à gagner et le préjudice moral invoqués par le professeur ne peuvent donc faire l’objet d’aucune indemnisation juridique. L’échec des conclusions en annulation entraîne nécessairement le rejet des prétentions indemnitaires qui en constituaient l’accessoire direct devant le juge du plein contentieux.

**B. L’absence de méconnaissance des règles relatives à la protection des données**

Le requérant alléguait enfin une divulgation illicite de données personnelles suite à l’information transmise au haut conseil chargé de l’évaluation des établissements de recherche. Le juge relève que cette communication portait uniquement sur le sens de la décision et non sur les motifs personnels ayant fondé le refus administratif. Une telle pratique ne constitue pas « une méconnaissance (…) du règlement » européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données. L’administration n’a commis aucune faute de nature dolosive, ce qui conduit la cour à rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formées par l’enseignant-chercheur.

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Hassan KOHEN
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