La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 3 février 2025, une décision relative à la légalité d’une sanction disciplinaire prononcée contre un détenu. L’affaire concernait un avertissement infligé à la suite d’un geste interprété comme une tentative de violence physique sur un codétenu au sein d’une maison d’arrêt. Le litige soulevait la question du respect du principe d’impartialité lors de la phase d’engagement des poursuites par l’autorité administrative compétente.
Les faits trouvent leur origine dans une altercation survenue le 11 février 2022, au cours de laquelle un surveillant a constaté un mouvement agressif. La commission de discipline a prononcé la sanction le 16 février 2022, décision confirmée par le directeur interrégional après un recours administratif préalable obligatoire. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté, par un jugement du 20 juin 2024, la demande d’annulation formée par l’intéressé contre cette décision. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que la procédure méconnaît le principe d’impartialité et que la réalité des faits reprochés n’est pas démontrée.
Le problème juridique posé à la Cour porte sur la teneur des écrits rédigés par le chef d’établissement lorsqu’il décide de saisir la commission de discipline. Il s’agit de savoir si la description des griefs peut, par sa précision, préjuger de la culpabilité du détenu avant même la tenue de l’audience. La Cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que l’usage de précautions rédactionnelles suffisantes garantit la régularité de la procédure suivie.
I. L’exigence d’impartialité dans l’engagement des poursuites disciplinaires
A. La conciliation entre les fonctions de poursuite et de jugement
Le code de procédure pénale organise la procédure disciplinaire en confiant au chef d’établissement la double mission de décider des poursuites et de présider la commission. Cette dualité fonctionnelle n’est pas, en elle-même, contraire au principe général d’impartialité applicable à toute procédure administrative à caractère de sanction. La Cour précise que cette organisation « n’implique nullement, par elle-même, que le chef d’établissement se prononce dans des conditions contraires au principe d’impartialité ». Le juge administratif valide ainsi l’architecture textuelle tout en soumettant l’exercice concret de ces pouvoirs à un contrôle strict des modalités de saisine.
B. La portée de la réserve rédactionnelle dans l’acte de saisine
L’impartialité est respectée dès lors que l’acte déclenchant la procédure ne manifeste pas un parti pris définitif de la part de l’autorité de décision. L’acte ne doit pas « donner à penser que les faits visés sont d’ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible est d’ores et déjà reconnu ». En l’espèce, la cheffe d’établissement a mentionné que les événements étaient seulement « susceptibles de constituer une faute » disciplinaire. Cette précaution de langage permet de garantir que l’appréciation finale n’est pas préjugée avant l’examen contradictoire des éléments par la commission de discipline.
II. La preuve de la matérialité des faits et la validité de la sanction
A. L’objectivation de l’incident par les constatations des agents
La matérialité de la faute disciplinaire repose sur les constatations précises consignées dans les rapports de surveillance et d’enquête établis après l’incident. Le surveillant présent a décrit avec précision le geste du détenu se précipitant vers un tiers pour lever la main dans sa direction. Ces éléments factuels constituent le fondement de la sanction d’avertissement prévue pour les fautes du premier degré telles que les violences physiques. La Cour estime que la convergence des témoignages administratifs apporte une force probante suffisante pour asseoir la réalité de la tentative de violence.
B. L’insuffisance de la contestation face aux éléments du dossier
Le requérant conteste l’intentionnalité de son geste en affirmant qu’il ne souhaitait pas frapper son codétenu malgré le mouvement amorcé de sa main. Le juge administratif considère toutefois que « cette contestation, peu crédible, n’est pas étayée » par des éléments concrets susceptibles de renverser les constatations du service. La simple dénégation de l’intention ne suffit pas à remettre en cause la qualification juridique des faits opérée par l’administration pénitentiaire. En conséquence, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la légalité de la sanction et rejette l’ensemble des conclusions indemnitaires et d’injonction.