Cour d’appel administrative de Marseille, le 3 juillet 2025, n°25MA00125

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 3 juillet 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, entré régulièrement sous couvert d’un visa de travailleur saisonnier, conteste la décision préfectorale lui opposant une absence de résidence habituelle et de liens familiaux effectifs.

Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Marseille le 10 décembre 2024, le requérant soutient devant la juridiction d’appel la méconnaissance de plusieurs dispositions protectrices. Il invoque notamment sa présence prolongée sur le sol national ainsi que sa paternité d’un enfant de nationalité française pour faire échec à la mesure d’éloignement.

La question posée au juge consiste à déterminer si l’absence de preuves matérielles de résidence continue et d’entretien effectif de l’enfant justifie légalement le refus de régularisation administrative. La juridiction rejette la requête en confirmant que l’administration n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour ni de préserver un séjour sans attaches suffisantes.

**I. L’exigence de preuves matérielles quant à la durée du séjour et à l’intensité des liens familiaux**

A. La rigueur probatoire relative à la condition de résidence décennale habituelle

Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration doit consulter obligatoirement la commission du titre de séjour. Cette obligation s’impose dès lors que l’étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans au moment de l’examen de sa demande de titre.

La Cour relève cependant que si la présence est établie pour certaines périodes, les justificatifs produits pour les années 2016 et 2017 demeurent « trop peu nombreux et insuffisamment probants ». Cette insuffisance documentaire délie l’autorité administrative de son obligation procédurale de consultation, validant ainsi la procédure suivie par le préfet sans aucune forme d’irrégularité manifeste.

B. La subordination de la protection de la vie familiale à la réalité de l’entretien de l’enfant

Le requérant invoque le respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il met en avant sa fille de nationalité française, mais la Cour observe qu’il n’établit pas « exercer, la concernant, un droit de visite ou d’hébergement ».

La seule preuve d’un versement financier modique et ancien ne suffit pas à caractériser une participation effective à l’entretien et à l’éducation du descendant mineur de nationalité française. Le juge administratif privilégie ici la réalité concrète des liens affectifs et matériels sur le simple lien de filiation biologique pour évaluer la proportionnalité de l’atteinte.

**II. L’application des réformes législatives et le maintien de la mesure d’éloignement**

A. L’éviction des dispositions protectrices abrogées par la loi du 26 janvier 2024

Le contentieux met en lumière l’évolution récente du droit positif, spécifiquement l’abrogation du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette disposition interdisait auparavant l’obligation de quitter le territoire pour le parent d’un enfant français contribuant effectivement à son entretien depuis au moins deux années.

La Cour souligne que ces dispositions protectrices ont été « abrogées depuis le 28 janvier 2024 », rendant le moyen inopérant pour une décision administrative prise postérieurement à cette date charnière. Ce constat renforce la vulnérabilité juridique des parents étrangers ne pouvant démontrer une insertion familiale actuelle et solide face aux nouvelles rigueurs législatives migratoires.

B. La confirmation de la légalité globale de l’acte administratif d’éloignement

Le juge d’appel rejette également les moyens relatifs au délai de départ volontaire, les considérant comme inopérants puisque le préfet avait déjà accordé une période de trente jours. L’absence d’insertion socioprofessionnelle notable et le maintien d’attaches familiales dans le pays d’origine achèvent de justifier le rejet global de la requête introduite par l’intéressé.

Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la solution de première instance en estimant que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir l’illégalité de l’arrêté. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la matérialité incontestable des faits sur les simples allégations des requérants en matière de droit des étrangers.

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Hassan KOHEN
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