La Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée le 3 juin 2025, sous le numéro 25MA00198, sur l’exécution d’un arrêt définitif relatif à l’imputabilité au service. Un agent public contestait le refus de son employeur de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie dépressive déclarée à compter du 13 juin 2014. Le tribunal administratif de Toulon avait annulé cette décision par un jugement du 27 mai 2022, numéro 1901189, avant confirmation par la cour administrative d’appel. L’administration n’avait toutefois procédé qu’à une exécution partielle en limitant la période de reconnaissance de l’imputabilité au service jusqu’au 12 juin 2019. Le requérant a sollicité l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution pour obtenir la reconstitution intégrale de sa carrière et de ses droits sociaux afférents. Le juge doit déterminer si l’annulation d’un refus de reconnaissance d’imputabilité implique la requalification des périodes de disponibilité d’office en congés de maladie rémunérés. La juridiction d’appel ordonne la régularisation de la situation de l’agent sur une période prolongée incluant la reconstitution des droits à pension de retraite. L’étude de cette décision permet d’analyser la détermination rigoureuse des droits statutaires découlant de l’imputabilité avant d’examiner les pouvoirs du juge de l’exécution.
I. La détermination rigoureuse des droits statutaires découlant de l’imputabilité
A. La requalification impérative des périodes d’absence pour raison de santé
La juridiction administrative rappelle que l’annulation d’un refus de reconnaissance d’imputabilité au service impose de tirer toutes les conséquences statutaires attachées à la pathologie. Elle s’appuie sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 pour définir la succession chronologique des différents types de congés de maladie. L’arrêt précise que l’exécution implique la reconnaissance de l’imputabilité pour une période excédant celle initialement retenue par l’autorité territoriale dans son arrêté de régularisation. Les juges considèrent que l’agent a droit à « un congé de longue maladie à plein traitement » puis à un « congé de longue durée » selon des durées précisément calculées. Cette analyse écarte la mise en disponibilité d’office qui ne peut légalement intervenir qu’après l’épuisement total des droits aux congés de maladie rémunérés. La cour souligne ainsi que l’administration doit couvrir toute la période allant de l’apparition de la maladie jusqu’à la date d’admission à la retraite.
B. L’exigence d’une reconstitution pécuniaire et sociale exhaustive
La portée de la décision s’étend au rétablissement des droits pécuniaires et à la protection sociale de l’agent public injustement évincé du bénéfice de l’imputabilité. L’exécution forcée nécessite le versement rétroactif du plein traitement puis du demi-traitement conformément aux quotités prévues par le statut général des fonctionnaires territoriaux. La commune est donc enjointe de procéder à la « reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires » pour l’ensemble des périodes d’arrêt de travail identifiées. Ce rétablissement financier constitue le corollaire indispensable de la reconnaissance du lien entre le service et la pathologie dépressive dont souffre l’intéressé. Par ailleurs, la cour ordonne la reconstitution des droits à pension de retraite afin de compenser les préjudices subis durant les années de gestion irrégulière. Le versement des cotisations sociales auprès de la caisse compétente doit être assuré pour garantir la continuité de la carrière de l’agent.
II. Les pouvoirs et les limites du juge saisi d’une demande d’exécution
A. L’étendue de l’office du juge dans la définition des mesures de rétablissement
Le juge de l’exécution exerce un contrôle de pleine juridiction sur les mesures nécessaires pour assurer la pleine efficacité de la chose précédemment jugée. En vertu de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la juridiction définit elle-même les actes que l’autorité administrative doit accomplir. Elle doit se placer à la date de sa propre décision pour apprécier les « situations de droit et de fait » caractérisant le litige actuel. L’ouverture d’une phase juridictionnelle permet au président de la cour de prescrire des injonctions précises assorties, le cas échéant, d’un délai d’exécution contraignant. Dans cette espèce, le juge n’hésite pas à détailler le calendrier des congés pour pallier les insuffisances de l’arrêté municipal intervenu durant l’instance. Cette mission pédagogique assure le respect du droit au recours effectif en garantissant que l’annulation juridictionnelle ne reste pas dépourvue de conséquences concrètes.
B. La restriction des injonctions aux seules mesures strictement nécessaires et demandées
Le pouvoir d’injonction du juge administratif rencontre néanmoins des limites fondées sur l’absence de demande préalable ou le défaut de justification des mesures sollicitées. La cour rejette ainsi les conclusions tendant à la prise en charge des honoraires médicaux au motif que l’agent n’avait formulé aucune demande précise. L’arrêt énonce qu’il n’y a « pas lieu d’ordonner de mesure d’exécution en ce sens » dès lors que l’administration n’a pas été saisie. Cette solution rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas se substituer entièrement à l’administration pour des prétentions nouvelles non débattues lors du procès initial. La recevabilité des demandes d’exécution reste strictement encadrée par le périmètre de la décision dont l’application est poursuivie par le requérant. Les mesures ordonnées doivent donc se limiter strictement à celles « nécessaires à l’exécution de ladite décision » sans s’étendre à des dommages collatéraux non prouvés.