Cour d’appel administrative de Marseille, le 30 janvier 2025, n°23MA01555

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 30 janvier 2025, un arrêt précisant les critères de lucrativité des organismes à but non lucratif. Le litige porte sur des rappels d’impôts commerciaux et de taxe sur les véhicules de société réclamés à un organisme de formation professionnelle sous-marine. L’administration fiscale a estimé que la gestion de cet organisme ne présentait pas un caractère désintéressé au sens du code général des impôts. Une association a initialement saisi le tribunal administratif de Toulon afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de diverses taxes. Par un jugement du 17 avril 2023, les premiers juges ont rejeté l’intégralité de sa demande, ce qui a motivé l’introduction de ce recours. La question posée à la juridiction d’appel concerne l’influence des avantages matériels octroyés aux dirigeants sur la qualification fiscale d’une structure associative. Les juges doivent également déterminer si la nature juridique d’une association fait obstacle à son assujettissement à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme. La cour administrative d’appel confirme le caractère lucratif de l’activité tout en prononçant la décharge de la taxe sur les véhicules de société.

I. La caractérisation souveraine d’une gestion lucrative par le juge administratif

A. L’absence de gestion désintéressée révélée par des avantages injustifiés

Le juge administratif fonde son raisonnement sur la réalité des fonctions exercées au sein de l’organisme pour évaluer la nature de sa gestion financière. L’instruction démontre qu’un individu agissait comme un dirigeant de fait en disposant de procurations bancaires et en effectuant des achats personnels pour l’association. Cet organisme a versé à ce membre, dépourvu de tout mandat social ou contrat de travail, des rémunérations importantes au titre de deux exercices successifs. La cour relève également « la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule utilisé personnellement le soir et le week-end, financés en tout ou partie ». Ces éléments matériels contredisent le principe de gestion bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

B. Les conséquences de l’exploitation lucrative sur l’exigibilité des impôts commerciaux

L’existence d’une distribution indirecte de bénéfices entraîne automatiquement l’assujettissement de la personne morale aux règles de droit commun de la fiscalité des entreprises. La décision précise que « la gestion de l’association requérante ne pouvait être regardée comme présentant un caractère désintéressé » au regard de l’ensemble des constatations. Cette qualification justifie le maintien des rappels d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période litigieuse. La requérante ne peut utilement invoquer l’exonération liée à la formation professionnelle continue faute d’avoir obtenu l’attestation administrative nécessaire avant le début du contrôle. L’absence d’inscription explicite des avantages en nature dans la comptabilité empêche par ailleurs toute déduction de ces charges du résultat imposable de la structure.

II. La stricte limitation du champ d’application de la taxe sur les véhicules

A. L’exclusion organique des associations du champ de la taxe sur les véhicules de société

Le juge administratif opère une distinction fondamentale entre la nature fiscale de l’activité et le statut juridique propre de l’entité faisant l’objet du rehaussement. L’article 1010 du code général des impôts dispose que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent. La cour souligne que la requérante demeure une association régie par la loi du 1er juillet 1901 nonobstant son assujettissement ponctuel aux impôts commerciaux. Le texte fiscal cible exclusivement les sociétés, ce qui interdit toute interprétation extensive de la part de l’administration envers d’autres types de personnes morales. L’arrêt énonce clairement que « l’association requérante, qui n’est pas une société, est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a assujettie ».

B. La portée de l’annulation partielle des rappels d’imposition litigieux

Cette solution rappelle que la lucrativité d’une association n’entraîne pas son assimilation totale à une société commerciale pour l’ensemble des prélèvements du code fiscal. La décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société est prononcée malgré le rejet du surplus des conclusions relatives à l’impôt sur les sociétés. Le juge censure ici une erreur de droit de l’administration fiscale qui avait étendu par analogie une taxe dont l’assiette est strictement limitée par la loi. Cette annulation partielle réforme le jugement de première instance qui avait omis de distinguer les différentes impositions selon la forme juridique du contribuable vérifié. Les pénalités correspondantes à cette taxe spécifique sont également annulées, tandis que les majorations pour manquement délibéré restent applicables aux autres redressements maintenus.

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Hassan KOHEN
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