La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 31 décembre 2024, un arrêt relatif aux conditions d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire. Une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse sollicitait ce complément de rémunération pour ses fonctions exercées dans une unité d’hébergement. Affectée dans une unité éducative de Grasse entre 2016 et 2019, l’intéressée a essuyé un refus implicite de la part de son administration de tutelle. Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 25 juillet 2023 dont elle a ensuite interjeté appel. La requérante soutenait que ses missions d’éducatrice et la nature de son service ouvraient droit au bénéfice de la bonification indiciaire revendiquée. La juridiction d’appel devait déterminer si l’exercice de fonctions éducatives au sein d’une structure non listée permettait légalement l’attribution de cet avantage. Les juges marseillais confirment le rejet de la requête en soulignant que la bonification dépend exclusivement de la nature des fonctions occupées par l’agent. L’analyse portera d’abord sur le lien entre la bonification et les fonctions, puis sur l’application rigoureuse des critères réglementaires par le juge administratif.
I. La corrélation nécessaire entre l’attribution de la bonification et les fonctions exercées
A. Une indemnité attachée à l’emploi et non au grade
Le juge d’appel rappelle que le bénéfice de la bonification « n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires ». Cette solution repose sur la loi du 18 janvier 1991 qui prévoit une attribution pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. La prime valorise la spécificité des missions accomplies plutôt que le statut général ou le niveau hiérarchique de l’agent public dans son administration. L’autorité administrative vérifie la réalité des fonctions au regard des catégories prévues par les dispositions réglementaires applicables au titre de la politique de la ville. Cette approche fonctionnelle écarte toute automaticité liée au seul titre d’éducatrice dont se prévalait la requérante pour obtenir le versement de cet avantage financier.
B. L’exigence d’une affectation dans une structure limitativement énumérée
Le décret du 14 novembre 2001 dresse une liste précise des services ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire pour les agents de la justice. Les centres de placement immédiat, les centres éducatifs renforcés ou les foyers accueillant des jeunes issus de quartiers prioritaires sont seuls visés par le texte. La requérante exerçait ses fonctions au sein d’une unité éducative d’hébergement diversifié qui ne figure pas explicitement parmi les structures éligibles à la bonification. La Cour juge qu’une telle unité « ne constitue pas un centre de placement immédiat » ou un foyer au sens des dispositions réglementaires en vigueur. L’interprétation stricte de la nomenclature interdit toute assimilation par analogie entre des structures d’accueil pourtant chargées de missions éducatives comparables auprès des mineurs.
II. L’inefficacité des moyens fondés sur l’équivalence ou l’égalité
A. Le défaut de démonstration du critère géographique et social
L’octroi de la bonification dépend également de la fréquentation habituelle de la structure par des jeunes provenant majoritairement des quartiers prioritaires de la politique urbaine. La requérante n’apportait aucun élément probant pour démontrer que son unité d’affectation répondait effectivement à cette condition sociologique prévue par le décret de 2001. Le juge relève qu’elle « n’établit pas ni même n’allègue » que son service accueillait principalement le public cible défini par la réglementation en vigueur. Cette carence dans l’administration de la preuve empêche l’intéressée de bénéficier d’une extension de l’avantage indiciaire au-delà de la liste formelle des structures. La seule nature des fonctions éducatives ne suffit pas à compenser l’absence de démonstration concernant les caractéristiques sociales des jeunes pris en charge.
B. L’impossible invocation du principe d’égalité face à l’illégalité
L’intéressée invoquait une rupture d’égalité en soulignant que d’autres agents de la même unité percevaient pourtant la bonification indiciaire au titre de leur service. La Cour rejette cet argument en précisant que ce principe ne peut être invoqué pour obtenir un avantage dont les conditions légales ne sont pas remplies. L’attribution erronée d’une prime à certains fonctionnaires ne saurait créer un droit au profit d’autres agents placés dans une situation juridique ou matérielle identique. Une illégalité commise en faveur d’autrui ne justifie jamais l’extension d’un bénéfice financier contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui encadrent les deniers publics. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante refusant de généraliser des erreurs de gestion administrative au nom d’une conception dévoyée de l’égalité de traitement.