La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 avril 2025, une décision relative à la responsabilité administrative pour dommage de travaux publics. Une personne a chuté sur la voie publique le 14 février 2020 en raison d’un pavé prétendument déchaussé au sein d’une collectivité locale. La requérante a saisi le Tribunal administratif de Nice pour obtenir réparation de ses préjudices corporels et le versement d’une provision financière. La caisse de sécurité sociale a été appelée en la cause sans formuler de demande indemnitaire propre lors de cette instance juridictionnelle. Par un jugement du 9 avril 2024, les premiers juges ont rejeté l’intégralité des prétentions indemnitaires formulées par la victime de cet accident. La requérante invoque un défaut d’entretien normal ; l’administration soutient avoir maintenu l’ouvrage dans un état conforme à sa destination. La cour doit déterminer si une dénivellation de un centimètre et demi constitue une anomalie excédant les risques normaux de la voirie. Les magistrats d’appel rejettent la demande car ce défaut mineur n’excède pas ce qu’un piéton normalement attentif doit pouvoir anticiper. L’étude de cette solution permet d’analyser la caractérisation du défaut d’entretien et d’apprécier la portée de l’exigence de vigilance de l’usager.
**I. La caractérisation matérielle d’un défaut d’entretien normal**
**A. L’exigence probatoire du lien de causalité**
Il appartient à la victime d’un dommage de « rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage » subi. La requérante établit la matérialité de sa chute mais doit démontrer que l’état de la chaussée est la cause directe de son préjudice. Les témoignages versés au débat confirment l’accident sans suffire à qualifier l’ouvrage public de défectueux au regard des règles applicables.
**B. L’appréciation souveraine de la dangerosité du relief**
Les juges relèvent que le pavé à l’origine du sinistre présentait une dénivellation d’une hauteur limitée à seulement un centimètre et demi. Le juge administratif considère souverainement qu’un tel relief ne présente pas un caractère de dangerosité excédant les risques normaux de la circulation. L’absence d’anomalie grave conduit la juridiction à écarter la responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’examiner une éventuelle faute de la victime.
**II. L’exonération de l’administration par la preuve de l’entretien normal**
**A. L’établissement de l’entretien conforme de l’ouvrage**
La collectivité apporte la preuve de l’entretien normal en démontrant que l’imperfection de la voie reste dans des limites techniques tout à fait acceptables. La preuve contraire n’étant pas rapportée, la présomption de responsabilité pesant sur le maître de l’ouvrage est valablement combattue par la personne publique. Cette démonstration libère l’administration de son obligation de réparation dès lors que l’ouvrage ne présente aucun danger excédant les prévisions de l’usager.
**B. La confirmation d’une jurisprudence protectrice des deniers publics**
La décision précise qu’un tel défaut « n’excède pas ceux auxquels un piéton normalement attentif doit s’attendre » lors de l’usage d’une chaussée pavée. Cette solution confirme une jurisprudence constante qui refuse de transformer l’administration en un assureur universel contre tous les aléas de la voirie. La rigueur de cette appréciation invite les usagers à une vigilance accrue lors de leurs déplacements sur le domaine public routier.