La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision du 4 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité du refus d’un titre de séjour. Une ressortissante étrangère, présente sur le territoire depuis l’année 2016, sollicitait la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. L’autorité préfectorale avait opposé un refus à cette demande en invoquant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par un ressortissant national. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 4 février 2025. L’appelante soutient que l’administration a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle invoque également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. La juridiction doit déterminer si l’administration peut légalement écarter un acte de filiation civil pour faire échec à une fraude au séjour. La Cour administrative d’appel de Marseille confirme le rejet de la demande en validant le raisonnement fondé sur l’existence d’une manœuvre frauduleuse caractérisée.
I. La reconnaissance du pouvoir de contrôle administratif sur la filiation civile
A. Le principe de l’opposabilité des actes de droit privé sous réserve de fraude
La juridiction administrative rappelle qu’un acte de droit privé est en principe opposable à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul. Cette règle fondamentale garantit la stabilité des actes d’état civil et le respect des compétences attribuées par la loi à l’autorité judiciaire. Toutefois, l’arrêt précise qu’il appartient à l’administration de faire échec à une « fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public ». Ce pouvoir permet au préfet de ne pas tenir compte d’actes opposables aux tiers dans l’exercice de ses compétences propres en matière de séjour. Le juge souligne qu’il incombe à l’autorité préfectorale de vérifier si la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre. Cette prérogative s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir afin de prévenir tout arbitraire administratif lors de l’instruction des demandes individuelles.
B. L’appréciation factuelle des indices révélant une manœuvre frauduleuse
Dans cette espèce, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur un faisceau d’indices précis pour caractériser l’intention frauduleuse des auteurs de la reconnaissance. L’administration a relevé que le père présumé avait reconnu une dizaine d’enfants nés de mères différentes sans jamais assumer ses obligations parentales élémentaires. La Cour administrative d’appel de Marseille constate ainsi qu’il n’existe « aucune communauté de vie entre le père et la mère de l’enfant » concerné par la demande. Le père ne contribue nullement à l’entretien ou à l’éducation de sa fille mineure, contrairement aux exigences posées par les dispositions du code civil. Ces circonstances laissent présumer que la démarche visait exclusivement à contourner les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire. Le juge valide alors le refus de titre de séjour car l’appelante ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance prévues par le législateur.
II. La conciliation de la lutte contre la fraude avec les droits fondamentaux
A. La proportionnalité du refus au regard du droit à la vie familiale
L’appelante invoquait la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soulignait sa présence continue depuis plusieurs années ainsi que l’hébergement de sa famille au sein d’une structure d’urgence située dans le département. Le juge administratif considère toutefois que l’intéressée ne produit aucun élément justifiant d’une insertion socio-professionnelle réelle ou d’une intégration particulière à la société française. La décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise compte tenu des conditions du séjour. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte donc le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect d’une vie privée et familiale normale.
B. La préservation de l’intérêt de l’enfant malgré l’absence de lien paternel effectif
Le grief relatif à la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant est également rejeté par la juridiction d’appel au terme d’une analyse concrète. L’arrêt précise que la mesure d’éloignement n’a « ni pour objet, ni pour effet de séparer » la mère de ses deux filles mineures résidant avec elle. La cellule familiale peut se reconstituer hors de France dès lors que le père français n’entretient aucune relation avec l’enfant qu’il a reconnu. Le juge relève qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien affectif ou d’un soutien matériel entre le père et sa progéniture. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas lésé par un refus de séjour qui tire les conséquences d’une absence totale d’investissement du parent français. Cette solution rigoureuse assure la protection de l’ordre public migratoire tout en respectant les exigences conventionnelles liées à la protection de la vie familiale.