La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 novembre 2025, un arrêt relatif à la réaffectation d’un agent territorial après un détachement. Cette décision examine la régularité d’une affectation sur un poste dont la création par l’organe délibérant de la collectivité n’est pas formellement établie.
Un attaché territorial principal exerçait des fonctions de direction au sein d’un établissement public local avant que son autorité ne mette fin à ce détachement. L’administration a ensuite décidé de réintégrer l’intéressé dans son cadre d’emplois et de l’affecter sur un poste de responsable de missions spécifiques.
Le tribunal administratif de Marseille a rejeté, par un jugement du 21 février 2024, la demande d’annulation dirigée contre l’affectation et les mesures indemnitaires. L’agent a donc interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ces actes et la condamnation de son employeur aux frais.
Le litige porte sur la question de savoir si l’affectation d’un agent sur un poste non formellement créé par l’organe délibérant est juridiquement valable. Il convient de vérifier si le tableau des emplois de l’établissement mentionnait précisément l’emploi de responsable des missions spécifiques lors de la nomination.
La juridiction d’appel annule l’affectation car l’établissement n’établit pas que l’emploi de responsable de missions spécifiques ait été créé par une délibération régulière. L’arrêt sera commenté au regard de l’exigence de création des emplois (I) et de la portée de cette annulation sur les accessoires financiers (II).
I. L’exigence de création de l’emploi par l’organe délibérant
A. La compétence exclusive de l’organe délibérant pour la structure des services
Le code général de la fonction publique impose que les emplois de chaque collectivité soient créés par l’organe délibérant de la structure concernée. La délibération doit préciser le grade ou les grades correspondant à l’emploi créé pour assurer la légalité budgétaire et administrative des services publics.
Dans cette espèce, l’administration invoquait des délibérations antérieures qui se contentaient de mentionner le grade d’attaché sans définir la nature des fonctions. La Cour relève qu’il « ne ressort pas des autres pièces du dossier » que les membres du conseil d’administration aient délibéré sur ce poste.
B. La sanction de l’erreur de droit affectant la réaffectation de l’agent
L’affectation d’un fonctionnaire sur un emploi juridiquement inexistant constitue une erreur de droit justifiant l’annulation de la décision révélée par la fiche de poste. Cette solution garantit que la réaffectation obligatoire d’un agent après un détachement s’opère sur un support budgétaire et un emploi réellement vacants.
L’administration n’a pu produire aucune délibération identifiant précisément l’emploi de responsable de missions spécifiques dévolu à l’agent titulaire du grade d’attaché principal. L’annulation prononcée par les juges d’appel restaure ainsi la légalité statutaire sans pour autant préjuger des fonctions futures que l’agent devra effectivement occuper.
II. Le sort contrasté des mesures financières liées à l’affectation
A. Le maintien du régime indemnitaire malgré l’illégalité de l’affectation
L’annulation de la décision d’affectation n’entraîne pas automatiquement celle de l’arrêté fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise perçue. La Cour administrative d’appel de Marseille estime que cet acte ne présente pas, en tant que tel, le caractère d’une décision défavorable à l’agent.
En l’absence de moyens propres dirigés contre la fixation de ce régime indemnitaire, les conclusions tendant à son annulation par voie de conséquence sont rejetées. Cette approche préserve les droits financiers de l’agent tout en séparant strictement la régularité du poste occupé de la légalité du traitement indemnitaire.
B. L’indépendance de la suppression de la bonification indiciaire
Le retrait de la nouvelle bonification indiciaire résulte directement de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel et non de la nouvelle affectation illégale. L’agent percevait cet avantage en sa qualité de directrice générale adjointe, fonction à laquelle il a été mis fin par un arrêté non contesté.
La juridiction refuse donc d’annuler cette mesure financière car elle ne constitue pas une conséquence de la décision d’affectation dont l’illégalité a été reconnue. L’arrêt confirme ainsi une lecture rigoureuse des liens de causalité entre les différents actes administratifs intervenant lors de la carrière d’un fonctionnaire territorial.