Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 novembre 2025, n°24MA01966

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Le contentieux portait sur la légalité d’un refus de certificat de résidence assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant était entré en France en 2016 avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative durant l’année 2023. Il s’était marié avec une ressortissante française en 2021 et justifiait d’une activité professionnelle régulière sous la forme d’un contrat. Le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa contestation par un jugement du 23 juillet 2024. L’appelant soutenait devant la cour que la décision préfectorale méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question posée consistait à savoir si la stabilité des liens familiaux et l’insertion sociale imposaient la délivrance du titre de séjour. La juridiction d’appel répond par l’affirmative en censurant le jugement de première instance pour méconnaissance manifeste du droit fondamental au respect de la vie.

I. La reconnaissance d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

A. L’établissement d’une intégration familiale et professionnelle caractérisée

Le juge administratif procède à une analyse concrète de la situation personnelle du requérant pour évaluer l’intensité de ses liens en France. Il relève que l’intéressé « s’est marié le 10 avril 2021 avec une ressortissante française » et qu’il assume ses charges de père de famille. La cour souligne la réalité de la communauté de vie ainsi que l’insertion professionnelle résultant d’un contrat de travail conclu depuis plusieurs années. Ces éléments matériels démontrent une volonté d’ancrage durable sur le territoire national dépassant le simple cadre de la vie privée. L’administration ne peut ignorer la solidité de ces attaches sans porter une atteinte grave à l’équilibre protégé par les stipulations internationales.

B. L’absence de menace avérée à l’ordre public comme critère de pondération

La décision de la cour s’appuie également sur la faiblesse des antécédents judiciaires pour valider la présence du ressortissant sur le sol français. Elle constate qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant représenterait une menace pour l’ordre public » malgré une amende mineure. Le bulletin du casier judiciaire ne mentionnant qu’une condamnation pour recel de bien, la sécurité publique n’est pas mise en péril. Cette absence de dangerosité vient renforcer le droit au maintien des liens familiaux face aux impératifs de régulation des flux migratoires. Le juge exerce ici un contrôle complet sur la qualification juridique des faits au regard des impératifs de la sûreté nationale.

II. Les conséquences juridiques de la méconnaissance des stipulations conventionnelles

A. L’annulation nécessaire de la mesure d’éloignement pour erreur de droit

La méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne entraîne l’annulation totale de l’acte administratif attaqué ainsi que de ses mesures accessoires. La cour affirme que « la décision litigieuse (…) a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». L’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en ne mesurant pas les conséquences de l’éloignement sur l’équilibre d’une cellule familiale stable. L’annulation du refus de séjour emporte mécaniquement celle de l’obligation de quitter le territoire ainsi que de la fixation du pays de renvoi. Le juge rétablit ainsi la hiérarchie des normes en faisant prévaloir la protection des droits fondamentaux sur l’arbitraire administratif.

B. L’injonction de délivrance d’un titre de séjour comme garantie d’exécution

L’arrêt ne se contente pas d’une annulation de principe mais impose à l’autorité préfectorale une obligation de faire strictement encadrée dans le temps. En application du code de justice administrative, il est enjoint de délivrer « un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ». Cette injonction doit être exécutée dans un délai de deux mois afin d’assurer l’effectivité du droit reconnu par la juridiction d’appel. La cour refuse toutefois d’assortir cette mesure d’une astreinte, estimant sans doute que l’autorité de la chose jugée suffira à la régularisation. Cette solution illustre la pleine juridiction du juge administratif lorsqu’il s’agit de protéger les libertés individuelles contre des décisions disproportionnées.

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Hassan KOHEN
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