Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 novembre 2025, n°24MA02264

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, précise le régime du retrait des décisions administratives dans le secteur de la formation continue.

En l’espèce, une association de formation sollicitait le règlement de frais pédagogiques pour une session réalisée en 2021, suite au refus opposé par l’organisme national de régulation. Le litige portait sur la somme correspondant à la participation d’un médecin dont l’éligibilité au dispositif était contestée par l’administration en raison de sa situation de retraité. Les requérants soutenaient que le courriel d’information initial constituait une décision créatrice de droits, rendant son retrait illégal après l’expiration du délai de quatre mois. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté leur demande le 27 juin 2024, les intéressés ont interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision de refus.

La question posée au juge consistait à déterminer si la notification de l’inscription d’un praticien et du montant estimé de sa prise en charge créait des droits acquis. La juridiction d’appel devait ainsi arbitrer entre la sécurité juridique des organismes de formation et le pouvoir de contrôle financier exercé par l’autorité administrative compétente. La Cour confirme le jugement de première instance en considérant que l’accord définitif de financement ne peut intervenir qu’après l’instruction de la demande de paiement finale. L’analyse de cette solution suppose d’étudier la qualification juridique de l’information relative à la prise en charge, avant d’envisager la justification du refus de paiement définitif.

I. La qualification juridique de l’information relative à la prise en charge

A. L’absence de décision créatrice de droits lors de l’inscription

L’association requérante invoquait la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester le rejet de sa demande de financement. Elle assimilait le courriel informant de l’inscription d’un médecin à une décision administrative explicite créatrice de droits, devenue intangible après le délai de quatre mois. Les juges marseillais écartent ce raisonnement en soulignant qu’une telle notification « ne saurait constituer un accord définitif de prise en charge financière » opposable à l’administration nationale. Cette interprétation repose sur la distinction entre le processus technique d’inscription à une session de formation et l’acte juridique de validation de la dépense publique.

Le caractère décisoire est ici dénié à l’acte préparatoire car celui-ci ne fige pas la situation juridique des parties au regard de l’éligibilité réelle du bénéficiaire. La Cour rappelle ainsi que l’administration conserve la faculté de rectifier son appréciation initiale sans porter atteinte aux droits acquis, faute d’existence d’un acte définitif.

B. La détermination différée du montant définitif de l’aide financière

L’éligibilité d’un praticien au forfait de prise en charge ne peut être déterminée que lors de l’instruction de la demande de paiement déposée après la session. Cette règle de gestion est justifiée par la nécessité de vérifier, au regard des pièces justificatives, la participation effective de l’intéressé à l’action de développement professionnel. La Cour administrative d’appel précise que le montant de l’aide dépend de la situation du médecin « pendant la période de déroulement de la session » de formation concernée. L’organisme de formation assume donc le risque financier lié à l’évolution de la situation administrative des professionnels de santé qu’il accepte d’accueillir dans ses sessions.

Le financement public reste conditionné à une validation a posteriori qui prive les notifications initiales de tout effet créateur de droits définitifs pour l’organisme de formation. Cette solution permet à l’agence nationale de garantir la bonne utilisation des deniers publics en fonction de la réalité juridique des situations individuelles lors de la formation.

II. La justification du refus de paiement des frais pédagogiques

A. L’incompatibilité de la situation du praticien avec les conditions d’éligibilité

Le motif du refus de paiement reposait sur le fait que le médecin inscrit n’était plus un professionnel de santé libéral conventionné au moment de la formation. L’administration a constaté que le praticien était définitivement admis à la retraite, ce qui le plaçait hors du champ d’application des financements gérés par l’agence. Les appelants ne contestaient pas cette situation de fait mais se bornaient à soutenir que la situation du médecin n’avait guère changé entre l’inscription et la formation. La Cour juge ce motif inopérant puisque l’éligibilité s’apprécie strictement au regard des dispositions du code de la santé publique applicables lors de la réalisation de l’action.

Le juge administratif valide ainsi le contrôle de l’agence nationale qui doit « refuser le versement des frais pédagogiques » lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les critères légaux. La légalité de la décision attaquée est confirmée dès lors que l’absence de qualité de professionnel de santé libéral actif faisait obstacle à tout financement public.

B. L’inefficacité des moyens relatifs au fonctionnement du service public

Les requérants tentaient également d’invoquer un dysfonctionnement général des services de l’agence nationale pour justifier l’annulation de la décision individuelle de refus de paiement. Ce moyen est écarté par la Cour administrative d’appel qui le juge « sans aucune influence sur sa légalité » et donc inopérant dans le cadre du recours. Le juge de l’excès de pouvoir se concentre exclusivement sur la conformité de l’acte attaqué aux règles de droit, indépendamment des conditions matérielles de fonctionnement de l’autorité. Une éventuelle carence administrative dans la gestion globale du dispositif ne saurait suffire à rendre illégale une décision fondée sur une exacte application des conditions d’éligibilité.

L’arrêt souligne ainsi la primauté de la règle de droit sur les considérations d’opportunité ou les critiques générales adressées à l’organisation des services publics de santé. Cette position ferme clôt le débat sur la responsabilité de l’administration dans le cadre du contrôle financier des actions de développement professionnel continu.

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Hassan KOHEN
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