Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 novembre 2025, n°24MA02265

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative aux conditions de financement des actions de développement professionnel continu. Cette affaire interroge la qualification juridique des informations transmises par un organisme public avant la réalisation d’une prestation de formation pédagogique spécifique. Une association spécialisée dans la formation avait sollicité le règlement de frais pédagogiques pour une session suivie par un médecin libéral retraité. L’administration a refusé ce paiement car le praticien ne remplissait plus les conditions d’éligibilité, décision confirmée par le tribunal administratif de Nice le 27 juin 2024. L’association soutient en appel qu’un courriel préalable d’inscription constituait une décision créatrice de droits protégeant le versement de la somme initialement prévue. La notification d’une inscription par l’agence nationale interdit-elle à l’administration de refuser ultérieurement le paiement au motif de l’inéligibilité réelle du bénéficiaire ? La juridiction administrative estime que cette information n’est pas créatrice de droits et valide le refus de paiement opposé à l’organisme de formation professionnelle. Le commentaire portera sur l’absence de caractère créateur de droits de l’information préalable (I) puis sur la primauté du contrôle des fonds publics (II).

**I. L’absence de caractère créateur de droits de l’information préalable au financement**

**A. Une notification d’inscription dépourvue de portée décisoire**

La juridiction administrative précise d’emblée la nature juridique des échanges électroniques intervenus entre l’organisme de formation et l’agence nationale de contrôle financier. Les requérants se prévalaient d’un message électronique précisant le montant de la participation financière attendue pour la formation d’un médecin au titre du dispositif. La Cour considère toutefois qu’une « telle information ne saurait constituer un accord définitif de prise en charge financière de nature à créer des droits ». Ce courriel doit être analysé comme un simple acte préparatoire facilitant la gestion administrative sans engager irrévocablement les fonds publics du programme. L’administration ne manifeste ici qu’une intention de financement sous réserve de la vérification ultérieure des conditions légales d’octroi de l’aide pédagogique sollicitée.

**B. Le report de la vérification de l’éligibilité à l’issue de la formation**

Le juge administratif souligne que la détermination du montant définitif de l’aide intervient nécessairement après la réalisation effective de la session de formation concernée. L’instruction de la demande de paiement exige la production de pièces justificatives permettant de contrôler « l’éligibilité du médecin au dispositif pendant la période de déroulement ». Cette modalité de contrôle a posteriori garantit une utilisation rigoureuse des fonds destinés au développement professionnel continu des seuls professionnels de santé en activité. L’organisme de formation ne peut donc se prévaloir d’une certitude de paiement avant que l’administration n’ait exercé son pouvoir légitime de vérification finale. La protection de la sécurité juridique des administrés s’efface ici devant la nécessité d’un contrôle de la situation réelle du bénéficiaire de la formation.

L’absence de droits acquis sur le financement initial permet ainsi à l’administration d’exercer pleinement ses prérogatives de contrôle lors du règlement effectif des prestations pédagogiques.

**II. La primauté du contrôle de l’utilisation des fonds publics par l’administration**

**A. La validité du refus fondé sur l’absence de qualité d’actif**

Le litige porte sur l’absence d’éligibilité d’un médecin ayant fait valoir ses droits à la retraite avant le début de la session de formation. La Cour rappelle que l’agence nationale a pour mission légale d’assurer le « pilotage et de contribuer à la gestion financière du dispositif » pour les professionnels. Le refus de paiement est justifié car le médecin n’était plus « un professionnel de santé libéral conventionné » lors de sa participation réelle à l’action. Cette décision administrative s’appuie sur une exacte application des critères réglementaires définissant les bénéficiaires légitimes des financements publics pour la formation professionnelle. La juridiction écarte ainsi tout grief tiré d’une appréciation erronée des faits par l’autorité administrative lors de l’instruction globale du dossier litigieux.

**B. L’inapplicabilité des règles relatives au retrait des actes administratifs illégaux**

Les appelants invoquaient vainement la violation du délai de quatre mois encadrant le retrait d’une décision administrative créatrice de droits par l’autorité publique compétente. La Cour juge que la décision contestée « ne saurait être regardée comme ayant retiré un acte créateur de droits » au sens du code des relations. L’absence de caractère décisoire de l’information préalable rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions protectrices contre le retrait des actes illégaux. Le juge confirme ainsi la pleine légalité de la décision de refus de paiement intégral des frais pédagogiques initialement présentés par l’association de formation. Cette solution consacre la prédominance des objectifs d’intérêt général liés à la maîtrise des dépenses publiques sur les attentes financières des organismes privés.

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Hassan KOHEN
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