La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 4 novembre 2025, a tranché un litige relatif au financement du développement professionnel continu. Une association de formation sollicitait le règlement de frais pédagogiques pour trois praticiens ayant suivi une session de formation consacrée au tabagisme. L’établissement public chargé de la gestion financière de ce dispositif a toutefois refusé ce paiement au terme de la session pédagogique. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’annulation de cette décision de refus le 27 juin 2024. Les requérants ont alors interjeté appel devant la juridiction marseillaise en invoquant le retrait illégal d’une décision créatrice de droits. La Cour administrative d’appel devait déterminer si la notification préalable du montant des frais engageait définitivement l’administration pour le versement futur. Les juges considèrent que cette information initiale ne constitue pas un accord définitif créateur de droits au profit de l’organisme de formation. L’étude de la portée indicative de la confirmation d’inscription précédera l’analyse du contrôle de légalité opéré sur les conditions d’éligibilité.
I. La nature indicative de l’information relative à la prise en charge financière
A. Le caractère conditionnel de l’engagement administratif
L’arrêt précise que « l’éligibilité d’un médecin au bénéfice du forfait de prise en charge » ne peut être déterminée que lors de l’instruction finale. Cette vérification intervient nécessairement après l’achèvement de la session de formation au regard des pièces justificatives fournies par l’organisme. L’administration doit s’assurer de « la participation effective à l’action » ainsi que de l’éligibilité réelle du professionnel pendant le déroulement de la session. Une telle solution repose sur les dispositions du code de la santé publique conférant à l’autorité administrative une mission de contrôle financier du dispositif. La simple confirmation d’une inscription ne saurait donc être assimilée à une promesse ferme de règlement des frais pédagogiques engagés.
B. L’absence de décision individuelle créatrice de droits
La Cour affirme qu’une information relative au montant de la prise en charge « ne saurait constituer un accord définitif » de nature à créer des droits. Le juge administratif distingue ici la phase informative de l’inscription de la décision finale de mandatement des fonds publics. En l’espèce, les praticiens concernés étaient soit remplaçants libéraux, soit dépourvus d’activité professionnelle au moment de la formation dispensée. Ces situations rendaient les intéressés inéligibles au financement par l’établissement public gestionnaire selon les critères réglementaires en vigueur. Par conséquent, l’absence de droits acquis par l’organisme de formation interdit de qualifier le refus de paiement comme le retrait d’une décision positive.
II. La protection de la légalité du financement public des formations
A. L’exigence du respect des conditions substantielles de prise en charge
Le juge souligne qu’il appartient à l’autorité de régulation de « refuser le versement des frais pédagogiques » lorsque le médecin ne remplit pas les conditions. Cette compétence s’exerce même si un montant prévisionnel a été communiqué précédemment à l’association dispensant l’enseignement de santé. La juridiction marseillaise écarte ainsi l’argumentation des requérants fondée sur la stabilité de la situation professionnelle des praticiens concernés. L’exigence de légalité de la dépense publique impose que le bénéficiaire réponde strictement aux critères définis par le code de la santé publique. Le respect de ces exigences impératives prime alors sur la confiance que l’organisme aurait pu placer dans les échanges informatiques initiaux.
B. L’exclusion des garanties relatives au retrait des actes administratifs
L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration limite le retrait des décisions créatrices de droits à un délai de quatre mois. Toutefois, la décision de refus du 15 mars 2022 n’est pas « regardée comme ayant retiré des actes créateurs de droits » préexistants. Puisque les courriels d’information n’avaient aucune portée décisionnelle définitive, le délai de retrait opposable aux actes illégaux ne trouve pas à s’appliquer. Cette interprétation sécurise les deniers publics en permettant de sanctionner l’inéligibilité constatée a posteriori lors du contrôle des justificatifs de paiement. Le juge confirme ainsi la régularité du rejet du recours gracieux formé par l’association et son président à l’encontre du refus de règlement.