La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, précise l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’Agence nationale du développement professionnel continu. Un praticien de santé, exerçant également les fonctions de président de plusieurs organismes de formation, avait participé à des sessions dont il était le concepteur. L’administration a sollicité la restitution des frais pédagogiques versés, estimant que ces actions ne permettaient pas de valider l’obligation de formation continue de l’intéressé. Le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes d’annulation portées contre ces décisions de récupération de sommes indûment perçues par les associations. La juridiction d’appel se trouve saisie de la question de la légalité du recouvrement des fonds lorsque le bénéficiaire cumule les qualités de stagiaire et de pilote. Le juge administratif confirme la validité de la procédure de répétition de l’indu en se fondant sur les objectifs fondamentaux du dispositif de santé publique.
I. L’affirmation de la compétence de l’agence en matière de contrôle financier
A. Le fondement du pouvoir de répétition de l’indu
L’autorité administrative dispose d’une mission générale de pilotage et de gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé. La Cour rappelle que l’agence « assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif […] quel que soit leur statut ou leurs conditions d’exercice ». Cette compétence inclut nécessairement la faculté d’exercer un contrôle rigoureux sur l’utilisation des fonds publics dédiés à la formation des praticiens. Les requérants soutenaient sans succès que les pouvoirs de sanction de la directrice générale étaient exclusifs de toute autre forme d’action juridique ou financière. Le juge écarte cette interprétation restrictive en soulignant que l’administration tient de la loi la capacité « d’imposer, le cas échéant, le remboursement de sommes indûment versées ». La demande de restitution des frais pédagogiques constitue ainsi la mise en œuvre régulière d’une prérogative visant à protéger les deniers de l’organisme national.
B. L’identification de l’objet du recours contentieux
Le contentieux administratif impose une distinction claire entre la décision créatrice d’obligations financières et le rejet consécutif d’une réclamation amiable présentée par l’administré. La Cour souligne que « l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position » ne crée pas de vice propre. Les conclusions dirigées formellement contre le rejet du recours gracieux doivent être interprétées comme visant la décision initiale de reversement des sommes litigieuses. Cette solution classique protège les droits des requérants tout en limitant les moyens invocables à ceux dirigés contre l’acte faisant grief au patrimoine des associations. Il en résulte que le moyen tiré d’un prétendu défaut de motivation des courriers confirmant la position de l’agence demeure strictement inopérant devant le juge. L’analyse de la régularité de la demande de reversement se concentre alors uniquement sur les motifs de fond ayant justifié la constatation de l’indu.
II. L’exclusion du financement des formations suivies par leur concepteur
A. La finalité pédagogique du développement professionnel continu
Le dispositif de formation continue poursuit des objectifs précis de maintien et d’actualisation des connaissances ainsi que d’amélioration constante des pratiques de soins. Le juge administratif relève que le suivi d’une action par son propre concepteur ne peut raisonnablement répondre à ces exigences de progrès scientifique ou technique. La Cour affirme que « le concepteur pédagogique d’une action ne peut régulièrement exercer son activité sans maîtriser le sujet de cette action » initiale. Cette maîtrise préalable du contenu enseigné rend superficielle la participation du praticien en qualité d’élève aux sessions qu’il a lui-même élaborées ou pilotées. L’absence de plus-value intellectuelle pour le professionnel de santé justifie ainsi le refus de prise en charge financière des frais pédagogiques par la collectivité. La décision de l’agence repose sur une appréciation exacte de l’incompatibilité entre la posture de sachant et celle d’apprenant pour une même séquence.
B. La validité des critères de gestion de l’organisme de pilotage
L’administration peut légalement définir des lignes directrices pour encadrer ses décisions individuelles sans méconnaître les textes législatifs ou réglementaires de portée supérieure. Les appelants contestaient l’application de règles internes prévoyant qu’un médecin ne peut s’inscrire à une formation qu’il a conçue sans perdre son droit au financement. Le juge considère que ces orientations de gestion sont parfaitement conformes aux buts de service public poursuivis par le législateur en matière de santé. L’existence de dysfonctionnements généraux au sein de l’institution nationale reste sans influence sur la légalité de la décision individuelle de répétition des sommes versées. La Cour administrative d’appel de Marseille juge que « c’est sans commettre d’illégalité » que le remboursement des frais afférents aux formations litigieuses a été exigé. La requête est donc rejetée, confirmant ainsi la nécessité d’une séparation réelle entre les fonctions de conception pédagogique et le statut de bénéficiaire.