La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 novembre 2025, un arrêt relatif au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention étudiant. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études. Après un échec initial en licence de droit, l’intéressée s’est réorientée vers un cursus de langues étrangères sans parvenir à une progression régulière. L’autorité administrative a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, au motif que les études n’étaient plus sérieuses. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté l’essentiel des conclusions de la requérante par un jugement en date du 28 juin 2024. Le juge d’appel devait alors déterminer si la motivation de l’acte et l’appréciation du parcours universitaire respectaient les garanties conventionnelles et législatives. La juridiction confirme la décision en soulignant l’insuffisance des résultats académiques et le respect des droits fondamentaux malgré les attaches familiales locales. Cette solution conduit à examiner d’une part la validation du contrôle administratif sur le parcours scolaire, et d’autre part le cadre protecteur des libertés individuelles.
I. Une appréciation rigoureuse du caractère réel et sérieux du parcours universitaire
A. La validité formelle de l’acte administratif au regard de l’obligation de motivation
La requérante contestait la motivation de l’arrêté en soutenant qu’il omettait de mentionner une convention bilatérale d’établissement signée entre deux gouvernements souverains. Les magistrats rappellent que les mesures de police doivent « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’administration n’est toutefois pas tenue de citer exhaustivement l’ensemble des accords internationaux si les éléments essentiels de la situation individuelle sont précisés. En l’espèce, le préfet avait mentionné l’inscription universitaire actuelle tout en justifiant le refus par l’absence d’établissement du caractère sérieux de la formation. La motivation est jugée suffisante dès lors qu’elle permet à l’administré de comprendre les griefs et d’exercer utilement ses droits de recours. Cette clarté formelle autorise alors le juge à porter une appréciation approfondie sur le fond des exigences liées au statut d’étudiant étranger.
B. L’exigence d’une progression académique régulière et cohérente
Le droit au séjour pour études suppose, selon une jurisprudence constante, que « le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière ». La Cour observe que l’étudiante a abandonné son cursus initial avant de subir deux échecs successifs dans sa nouvelle filière de langues étrangères. Bien qu’une réussite soit intervenue par compensation, celle-ci s’est produite postérieurement à la date de l’arrêté contesté, neutralisant ainsi son influence juridique. Le juge administratif estime que ces circonstances permettent légitimement à l’autorité administrative de douter du sérieux de l’investissement intellectuel de la demanderesse. Aucun élément particulier ne venait d’ailleurs justifier ces redoublements ou cette réorientation, ce qui écarte tout grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette rigueur dans l’examen du parcours universitaire se double d’une analyse proportionnée des attaches personnelles de l’intéressée sur le territoire.
II. Une protection encadrée des droits fondamentaux et des garanties procédurales
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
La requérante invoquait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour faire obstacle à son éloignement. Malgré quatre années de présence continue et un hébergement chez un membre de sa famille, la Cour relève l’absence de charges familiales particulières. L’étudiante « ne démontre pas davantage l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux » qui l’attacheraient durablement à la société française. L’activité professionnelle exercée à temps partiel ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser une insertion sociale telle qu’elle rendrait l’éloignement disproportionné. La décision administrative préserve ainsi un juste équilibre entre la souveraineté de l’État sur l’entrée des étrangers et le droit à une vie familiale. Outre cette protection générale, le litige portait également sur l’application de garanties spécifiques issues de conventions bilatérales lors de l’éloignement.
B. L’effectivité limitée des stipulations conventionnelles spécifiques à l’éloignement
L’acte de procédure mentionne une convention d’établissement imposant aux autorités de permettre à l’étranger d’avertir immédiatement un conseil ou son consulat. La Cour administrative d’appel juge ce moyen non fondé en l’absence de preuve d’un obstacle concret mis par l’administration à ces droits. Le respect de cette garantie procédurale est présumé dès lors que les voies et délais de recours ont été régulièrement notifiés à l’intéressée. Il appartient au requérant d’établir que le préfet a effectivement empêché la sauvegarde de ses biens ou de ses intérêts privés lors de la notification. En l’absence d’un tel commencement de preuve, la méconnaissance des stipulations conventionnelles ne peut être utilement soulevée pour obtenir l’annulation de la mesure. La légalité de la décision fixant le pays de destination se trouve ainsi confirmée par voie de conséquence de la validité des mesures antérieures.