La cour administrative d’appel de Marseille, par une décision rendue le 4 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’une mise à la retraite d’office. Un adjoint administratif conteste son éviction définitive du service pour une invalidité dont le caractère absolu demeure sérieusement discuté par les parties au litige. L’intéressé a d’abord exercé ses fonctions sous le régime du congé maladie avant qu’un conseil médical ne conclue à son inaptitude définitive et totale. La juridiction de premier ressort de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’acte l’admettant à la retraite par un jugement du 12 novembre 2024. Le litige porte sur la confrontation entre les avis des instances médicales administratives et les certificats privés attestant de l’aptitude physique du requérant. La juridiction d’appel sursoit à statuer en ordonnant une expertise médicale afin de déterminer si l’état de santé de l’agent permettait son maintien. L’exigence de certitude quant à l’inaptitude du fonctionnaire justifie l’exercice du pouvoir d’instruction par le recours à une expertise technique.
I. L’exigence de certitude quant à l’inaptitude définitive du fonctionnaire
A. Le cadre légal de la radiation des cadres pour invalidité
L’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite encadre strictement la radiation des cadres pour une incapacité permanente de travailler. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l’ « invalidité ne résultant pas du service » et qu’aucun reclassement professionnel n’est effectivement envisageable. L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’office pour mettre fin aux fonctions d’un agent dont l’état de santé rend tout service impossible. Le respect de ces conditions légales impose toutefois une analyse concrète des faits que la seule lecture du dossier ne permet pas d’achever.
B. Le constat d’une insuffisance probatoire des pièces du dossier
Le juge administratif relève que les motifs précis ayant conduit à retenir une inaptitude absolue ne ressortent pas clairement des écritures produites. L’agent produit des documents médicaux, notamment un certificat d’une instance médicale militaire indiquant qu’il demeure « apte à servir » sans aucune restriction. La cour note « qu’elle n’est pas, en l’état du dossier, en mesure de former sa conviction » face à des éléments de preuve aussi divergents. La persistance d’un doute sur l’aptitude de l’agent conduit alors la juridiction à mobiliser ses prérogatives en matière d’instruction.
II. L’exercice du pouvoir d’instruction par le recours à l’expertise
A. L’utilité de la mesure d’instruction comme condition de l’expertise
En application du code de justice administrative, la juridiction peut ordonner une expertise lorsqu’elle ne parvient pas à se prononcer seule. Le juge rappelle qu’il lui appartient d’ordonner cette mesure uniquement lorsque celle-ci « présente ainsi un caractère utile » pour éclairer la solution juridique. Le jeune âge de l’intéressé et l’absence d’éléments clairs sur son état psychologique justifient pleinement ce recours à un tiers spécialiste. Cette utilité de la mesure se traduit par la définition de questions techniques précises soumises à l’appréciation de l’homme de l’art.
B. La détermination précise de la mission de l’expert médical
L’expert désigné doit se faire communiquer tous les documents utiles et examiner physiquement le requérant pour évaluer ses capacités professionnelles réelles. Sa mission consiste à « déterminer si, à la date à laquelle il a été placé à la retraite », l’agent était apte à ses anciennes fonctions. Cette investigation technique permettra à la cour de vérifier la proportionnalité de la mesure de radiation et de statuer ultérieurement sur les demandes indemnitaires. Le rapport final éclairera enfin la religion du juge sur la capacité du fonctionnaire à réintégrer ou non son corps d’origine.