La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative à la rupture du lien contractuel d’un cadre d’une compagnie consulaire. Une directrice de l’appui à la performance a vu son poste supprimé dans le cadre d’un plan de restructuration budgétaire motivé par d’importantes baisses de ressources. Elle a contesté son licenciement devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions par un jugement en date du 7 novembre 2024. L’intéressée demandait en appel l’annulation de ce jugement et de la décision de licenciement en invoquant un harcèlement moral ainsi qu’un défaut de reclassement sérieux. Le litige porte sur la légalité d’une suppression d’emploi administratif pour motif économique et sur l’étendue des obligations de reclassement pesant sur l’employeur public. La juridiction rejette la requête en confirmant la réalité des difficultés financières et le respect des garanties statutaires offertes à l’agent évincé par l’administration.
I. La justification économique et structurelle de la suppression d’emploi
A. La validité des motifs budgétaires invoqués par l’administration
La juridiction administrative valide la décision de suppression d’emploi en se fondant sur la dégradation manifeste de la situation financière de la compagnie consulaire régionale. Les juges constatent que la baisse des ressources fiscales, évaluée à soixante-trois pour cent, imposait une rationalisation nécessaire des missions au sein de l’institution. L’arrêt précise que « les suppressions de poste sont justifiées par des motifs économiques et financiers » liés à l’amenuisement structurel et durable du budget consulaire. Cette réorganisation visait la mutualisation des fonctions support afin d’assurer la pérennité du service public malgré les contraintes financières pesant sur l’ensemble du réseau national.
B. L’inopérance des griefs relatifs au harcèlement moral sur l’éviction
L’appelante prétendait que la mesure d’éviction constituait l’aboutissement d’une période de harcèlement moral visant à l’écarter définitivement de ses fonctions de direction administrative. La Cour écarte ce grief en relevant que le motif du licenciement repose sur un intérêt public étranger à toute volonté de sanctionner personnellement l’agent. L’existence d’une cause économique réelle suffit à justifier la légalité de la décision sans que les allégations de harcèlement ne puissent l’entacher d’un détournement de pouvoir. Le juge administratif privilégie ainsi la validité structurelle de la réorganisation sur les considérations individuelles relatives aux conditions de travail passées de l’agent.
II. L’encadrement strict des obligations de reclassement et de procédure
A. L’irrecevabilité des moyens nouveaux et inopérants soulevés en appel
La Cour rejette les moyens relatifs à la régularité de la procédure devant la commission paritaire en raison de leur caractère tardif lors de l’instance d’appel. Un moyen relevant de la légalité externe ne peut être invoqué pour la première fois en appel s’il procède d’une cause juridique distincte de la première instance. De même, l’exception d’illégalité soulevée contre la délibération est jugée inopérante car « un vice de procédure ne peut être utilement invoqué » contre un acte de nature réglementaire. Cette solution rappelle la distinction fondamentale opérée par le juge administratif entre les vices de forme et les illégalités de fond affectant les actes administratifs.
B. L’exécution satisfaisante de l’obligation de reclassement de l’agent
L’employeur doit examiner les possibilités de reclassement sur des emplois équivalents ou de rang inférieur avant de procéder au licenciement définitif d’un agent titulaire. L’arrêt précise toutefois que cette obligation ne saurait imposer la proposition de postes sans rapport direct avec la qualification professionnelle et le rang hiérarchique de l’intéressé. La compagnie consulaire a communiqué une liste de postes vacants, mais l’agent n’a manifesté aucune intention réelle de postuler durant la phase de concertation préalable. Le juge conclut que l’administration a satisfait à ses exigences statutaires dès lors que l’absence de reclassement résulte principalement du comportement passif de l’appelante.