Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 novembre 2025, n°25MA01239

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Un ressortissant algérien est entré sur le territoire national en 2019, alors qu’il était âgé de quatorze ans seulement. Celui-ci a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 28 novembre 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction de second degré en invoquant la méconnaissance de son droit à la vie privée. La question posée aux juges consistait à déterminer si son intégration scolaire et professionnelle rendait le refus de séjour manifestement disproportionné. La Cour confirme le rejet de la demande en s’attachant strictement à la situation existante lors de l’édiction de l’acte attaqué.

**I. L’appréciation de l’intégration au regard des stipulations conventionnelles**

**A. La reconnaissance d’un parcours d’insertion probant**

Le requérant a poursuivi une scolarité complète sur le sol français, obtenant successivement deux certificats d’aptitude professionnelle en carrosserie et en peinture. Les juges soulignent que l’intéressé « fait donc preuve d’une intégration certaine », notamment par sa parfaite maîtrise de la langue française. Son insertion professionnelle s’est concrétisée par une embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur en tôlerie. Ces éléments témoignent d’une volonté réelle de s’insérer durablement dans la société malgré le jeune âge du demandeur lors de son arrivée. La présence de la cellule familiale sur le territoire, bien que majoritairement en situation irrégulière, renforce l’ancrage local du ressortissant. La Cour valide ainsi la réalité de l’intégration tout en lui déniant une portée suffisante pour obtenir le titre sollicité.

**B. Le principe de cristallisation du litige à la date de l’arrêté**

Le juge administratif apprécie la légalité d’une décision individuelle à la date à laquelle celle-ci a été effectivement prise par l’administration. La Cour précise qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant « ne justifiait que de quatre ans de présence en France ». Les circonstances postérieures, telles que l’embauche définitive ou la régularisation du père, ne peuvent utilement être invoquées contre l’acte initial. Ce rappel jurisprudentiel classique limite l’office du juge à l’examen des faits existants lors de la signature de la décision préfectorale. Les faits nouveaux ne sont pas susceptibles d’entacher d’illégalité une mesure qui était juridiquement correcte au moment de son édiction. L’étanchéité entre la date de l’acte et les évolutions ultérieures de la situation personnelle demeure une règle procédurale fondamentale.

**II. La prééminence de la durée du séjour sur les mérites individuels**

**A. L’insuffisance du temps de résidence pour caractériser une atteinte disproportionnée**

L’article 6 de l’accord franco-algérien exige que le refus de séjour porte une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée. La Cour considère que quatre années de résidence habituelle constituent une durée trop brève pour justifier la délivrance de plein droit du titre. Le caractère célibataire et l’absence d’enfant à charge pèsent également dans la balance des intérêts en présence lors du contrôle juridictionnel. Malgré les succès scolaires, l’intensité des liens créés ne suffit pas à compenser la brièveté de la présence sur le sol national. Le juge exerce ici un contrôle de proportionnalité restreint qui laisse une large marge de manœuvre à l’autorité administrative compétente. La solution retenue illustre la rigueur de l’appréciation des conditions d’octroi du certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale.

**B. La perspective d’un réexamen administratif hors du cadre contentieux**

L’arrêt mentionne explicitement que les circonstances nouvelles « justifieraient le réexamen de sa situation par l’autorité administrative » dans un cadre gracieux. Cette précision suggère que le dossier possède des mérites réels qui pourraient aboutir favorablement lors d’une nouvelle demande de titre. La Cour sépare ainsi strictement le bien-fondé juridique de la décision passée et l’opportunité d’une régularisation future du ressortissant algérien. Cette invitation au réexamen tempère la dureté du rejet en orientant le requérant vers une voie de régularisation par l’admission exceptionnelle. La décision de justice préserve l’autorité de la chose jugée tout en reconnaissant implicitement la valeur de l’intégration démontrée. Le droit au séjour reste subordonné à une appréciation globale que l’administration est désormais invitée à renouveler prochainement.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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