La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 5 décembre 2025, un arrêt relatif au renouvellement d’un titre de séjour et aux mesures d’éloignement. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis 1978, sollicitait la prolongation de son droit au séjour portant la mention vie privée et familiale. L’administration a refusé cette demande en se fondant sur une menace pour l’ordre public déduite de nombreuses mentions dans les fichiers de police. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces actes par un jugement rendu le 24 mars 2025. Le requérant a interjeté appel en invoquant des irrégularités procédurales et une atteinte excessive à sa situation personnelle compte tenu de son ancienneté. La question posée aux juges concernait la légalité d’un refus de séjour fondé sur des antécédents judiciaires et la proportionnalité d’une interdiction de retour maximale. La Cour confirme la menace pour l’ordre public mais annule l’interdiction de retour en raison d’une erreur d’appréciation sur sa durée de cinq ans. Cette décision conduit à examiner la validation de la menace pour l’ordre public avant d’analyser la censure d’une mesure d’éloignement jugée trop sévère.
I. La caractérisation d’une menace pour l’ordre public affranchie des vices procéduraux
A. L’inefficacité du moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers
L’autorité préfectorale doit saisir le procureur de la République pour vérifier l’actualité des données lorsque la consultation du fichier des antécédents révèle une mise en cause. Cette formalité garantit que les informations utilisées n’auraient pas dû être effacées à la suite d’une décision de classement sans suite ou d’un non-lieu. La Cour administrative d’appel de Marseille reconnaît que les services de l’État n’ont pas procédé à cette vérification préalable lors de l’instruction du dossier. Elle estime toutefois que cette lacune n’a pas exercé d’influence sur le sens de l’acte puisque les faits n’avaient pas été classés sans suite. L’irrégularité ne prive pas l’intéressé d’une garantie substantielle dès lors que les données utilisées n’ont pas déterminé à elles seules le sens de la décision.
B. La persistance d’une menace déduite d’une réitération de comportements délictueux
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement habituel et personnel de l’étranger qui sollicite un titre. Le requérant présentait un passé judiciaire particulièrement chargé avec onze condamnations pénales définitives prononcées par les tribunaux entre les années deux mille et deux mille vingt-et-un. Ces infractions concernaient des violences aggravées, des trafics de stupéfiants ainsi que des délits routiers répétés commis sous l’empire d’un état alcoolique particulièrement manifeste. La Cour souligne que « l’appréciation de l’administration repose sur l’existence d’un passé pénal récent et avéré au vu des nombreuses condamnations » inscrites au casier. La réitération de ces comportements sur deux décennies justifie légalement le refus de séjour malgré le suivi médical invoqué par l’intéressé pour ses addictions. La validation du refus de séjour n’emporte toutefois pas automatiquement la régularité de l’ensemble des mesures de police fixant les modalités du départ.
II. L’exercice d’un contrôle de proportionnalité rigoureux sur les mesures d’éloignement
A. La licéité du principe de l’éloignement face aux exigences de la vie privée
L’obligation de quitter le territoire français doit être conciliée avec le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations internationales. L’intéressé résidait certes en France depuis son plus jeune âge, mais il ne justifiait d’aucune activité professionnelle ni d’une intégration familiale réellement stable. Les juges estiment que la gravité des infractions répétées justifie l’ingérence de l’autorité publique afin de prévenir la commission de nouveaux délits sur le sol national. L’atteinte portée à la situation personnelle n’est pas jugée disproportionnée au regard des impératifs de sécurité publique et de protection des libertés d’autrui. La mesure d’éloignement demeure régulière car les troubles causés à l’ordre public prévalent sur l’ancienneté exceptionnelle de la présence du ressortissant étranger sur le territoire.
B. La sanction d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour
L’administration avait assorti l’obligation de départ d’une interdiction de retour fixée à sa durée maximale de cinq ans sans tenir compte des réalités humaines. La juridiction administrative censure cette décision en relevant que le requérant a vécu l’essentiel de son existence sur le territoire français depuis son arrivée. Elle souligne également que l’intéressé bénéficie de soins psychiatriques sérieux et que l’ensemble de sa famille de nationalité française réside désormais dans le pays. L’arrêt énonce que l’autorité administrative « a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation » en raison du caractère indivisible de la mesure portant sur le retour. Cette solution impose une modulation plus fine des sanctions afin que la durée de l’interdiction soit mieux adaptée aux liens personnels du condamné.